Lectionary Calendar
Monday, November 4th, 2024
the Week of Proper 26 / Ordinary 31
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Bible Commentaries
La Bible Annotée de Neuchâtel La Bible Annotée de Neuchâtel
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Ces fichiers sont dans le domaine public.
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Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Leviticus 27". "La Bible Annot�e de Neuch�tel". https://www.studylight.org/commentaries/fre/neu/leviticus-27.html.
bibliography-text="Commentaire sur Leviticus 27". "La Bible Annot�e de Neuch�tel". https://www.studylight.org/
Whole Bible (6)
versets 1-34
Verset 1
Appendice, les vœux (chapitre 27)
Le livre du Lévitique se termine évidemment avec le chapitre 26. Pourquoi l’appendice du chapitre 27 ? Nous avons indiqué déjà (voir l’Introduction) le caractère de complète spontanéité qui distingue les vœux de toutes les autres prestations légales. C’est là la raison pour laquelle le règlement qui les concerne est ajouté comme une sorte de supplément.
L’usage des engagements solennels vis-à-vis de la divinité, appelés vœux, existe chez tous les peuples ; nous en trouvons un exemple chez les anciens Hébreux, Genèse 28.20. C’est un moyen naturel de chercher à obtenir la protection de Dieu, Mais comme il n’y avait là rien d’obligatoire, il est dit expressément dans Deutéronome 23.21-23 : Si tu t’abstiens de faire un vœu il n’y aura pas de péché sur toi ; seulement cette offrande volontaire une fois sortie de ta bouche, tu prendras garde à l’accomplir.
Ces mots : de ta bouche, doivent être pris à la lettre, car le vœu n’avait sa valeur et n’engageait que lorsqu’il avait été articulé, prononcé. Une simple résolution intérieure ne liait point. Comparez Proverbes 20.25 ; Ecclésiaste 5.3-5. Notre passage donne les directions nécessaires pour cet accomplissement des vœux.
Verset 2
Vœux relatifs à la consécration des personnes (2-8)
Littéralement : Si quelqu’un fait un vœu sujet à évaluation.
Un vœu. Le mot, employé ici s’est déjà trouvé Lévitique 7.16 ; Lévitique 22.18 ; Lévitique 22.21 ; Lévitique 22.23 ; Lévitique 23.37-38, appliqué à l’engagement relatif à l’offrande d’un sacrifice de reconnaissance. Ici il n’est pas question de sacrifice. Ce sont des dons faits en faveur du temple et dont l’objet pouvait être racheté. Le législateur indique les conditions de ce rachat.
En cas de maladie d’un enfant, les parents pouvaient le consacrer à l’Éternel s’il guérissait et autres cas semblables. C’est peut-être ainsi qu’il faut s’expliquer la présence dans le sanctuaire de ces femmes dont il est parlé 1 Samuel 2.22 et Exode 38.8. À côté des fonctions des Lévites, il y avait place encore dans le Tabernacle pour bien des services de femmes.
Il est singulier que notre verset semble prévoir le rachat des personnes consacrées comme la règle. Qu’il en fût, souvent ainsi, cela est évident. Comparez 2 Rois 12.5. Le vœu n’en impliquait pas moins la consécration de la personne elle-même, qui sans doute s’accomplissait souvent à la lettre. Pour la consécration spéciale au Naziréat, voir Nombres 6.
Verset 3
Le sicle sacré, voir Exode 30.13, note.
Vingt à soixante ans : à la force de l’âge, où l’on est capable de fournir la plus grande somme de travail.
Cinquante sicles. Le prix moyen d’un esclave non israélite était de trente sicles. L’Israélite voué à Dieu devait être estimé davantage.
Verset 5
Voici le tableau des taxes (5-7)
Verset 8
Toujours les mêmes égards pour les pauvres que dans la fixation des sacrifices (chapitres 1 à 7) : le sacrificateur tiendra compte des ressources de la personne qui a fait le vœu. La présentation de la personne, objet du vœu, est un faible équivalent de sa consécration effective.
Verset 9
Vœux relatifs à la consécration d’animaux (9-13)
Versets 9 et 10 — Animaux purs
Pas plus qu’à l’égard des personnes il ne s’agit ici de sacrifice. Ces animaux sont remis aux sacrificateurs pour être joints à leurs troupeaux ou pour satisfaire aux besoins du culte. Chez les Grecs aussi on gardait dans le voisinage des temples les animaux ainsi voués.
Verset 10
On voit que l’animal devait avoir été positivement désigné dans le vœu. Même si l’on avait voué une mauvaise pièce et que l’on en eût du regret et qu’on voulût en vouer ensuite une meilleure, la parole primitive ne pouvait être annulée ; la pièce meilleure devait dans ce cas être non substituée, mais ajoutée à la moindre. Si grande est la sainteté de la parole votive !
Verset 11
Animaux impurs (11-13)
Que si, après que le sacrificateur en avait fait l’estimation, on trouvait bon de racheter l’animal, on devra ajouter un cinquième du prix : toujours un hommage à la sainteté du vœu.
Verset 14
Vœu relatif à la consécration d’une maison (14-15)
Mêmes prescriptions que pour les animaux impurs. Une maison vouée est mise en vente, et cela, au prix fixé par le sacrificateur. Mais si l’Israélite qui a fait le vœu, trouvant peut-être le prix de vente trop faible ou par une raison quelconque, revient sur sa résolution, il peut racheter, mais en ajoutant le cinquième du prix de rachat.
Verset 16
Vœu relatif à la consécration d’un champ (16-25)
Cas où ce champ fait partie du domaine patrimonial de l’Israélite qui a fait le vœu. Dans ce cas, comme aucune partie du bien de famille ne peut être aliénée, il y a consécration non du sol, mais du produit. Et comme l’on ne peut prévoir ce que vaudront les récoltes, l’estimation du prix se fera d’après la quantité de grain employée aux semailles. L’exemple choisit pour illustrer cette loi est celui d’un champ d’orge réclamant un homer de grain comme semaille. Si le don est fait en l’année du jubilé, le champ est estimé 50 sicles en raison des 50 années qui s’écouleront jusqu’au prochain jubilé, ce qui est bien peu sans doute, puisque chaque récolte vaudra davantage (20 homers environ, ou 40 litres). Si le jubilé est déjà passé, on comptera seulement, le nombre de récoltes qui restent encore jusqu’au jubilé suivant et on rabattra des 50 sicles autant de sicles qu’il y a d’années déjà écoulées.
Verset 19
Ainsi se fixera le prix du champ pour l’Israélite lui-même, s’il veut le racheter, ou pour un acquéreur quelconque qui se présentera ; le prix sera naturellement versé au trésor du Tabernacle.
Verset 20
Dans ce second cas (la vente du champ à un acheteur étranger), au jubilé suivant le champ ne reviendra point au vendeur, mais restera la propriété du sanctuaire. Les propriétés de famille ne pouvaient donc pas passer à une autre famille, mais elles pouvaient revenir à l’Éternel. C’est là un chérem, une sorte de malédiction, le seul mode par lequel une pièce de terre puisse être détachée du patrimoine primitif auquel elle appartenait.
Verset 22
Cas où le champ consacré par l’Israélite est un champ qu’il a lui-même acheté (22-24)
Verset 23
Le jour même. Il doit payer la valeur totale parce que ce n’est pas une propriété qui lui reviendra au futur jubilé et que par conséquent le fonds de terre ne saurait garantir le paiement futur. Il semble résulter de cette clause que dans le cas précédent (versets 16 à 21) le paiement pouvait se faire en termes annuels.
Verset 25
Voir note Exode 30.13.
Verset 26
Deux restrictions à ce qui précède (26-29)
Les premiers-nés, appartenant déjà à l’Éternel, ne peuvent être l’objet d’un vœu (Exode 13.2). Le don serait illusoire.
Verset 28
Est voué par interdit (chérem). Ce vœu se distingue des précédents en ce que l’être qui en est l’objet ne peut être racheté et doit être sacrifié, détruit, en l’honneur de l’Éternel. Ainsi en entrant en Canaan les Israélites avaient, par l’ordre de l’Éternel, fait vœu d’anéantir le butin pris à Jéricho, comme une espèce de prémices à offrir à l’Éternel ; et pour avoir violé ce vœu, Achan devint lui-même interdit et périt comme tel (Josué 7). Ainsi aussi du butin des Amalékites (1 Samuel 15.3).
Verset 29
Ce verset étend le même principe à la personne humaine frappée d’un vœu d’interdit. Un homme a-t-il donc le droit de vie et de mort sur un autre homme ? Non ; mais Dieu ayant, condamné à mort l’homme coupable de certains actes, les Israélites, comme peuple ou comme individus, peuvent et doivent ratifier la sentence divine en faisant vœu de l’exécuter. Ainsi à l’égard des Cananéens, lors de la conquête de leur pays (Deutéronome 7.2 ; à l’égard des Amalékites, lors de l’exécution par Saül de la sentence prononcée par l’Éternel (1 Samuel 15.3 ; comparez Exode 15.14) ; ainsi encore de toute ville israélite qui se serait livrée à l’idolâtrie (Deutéronome 13.15), ou d’un faux prophète, ou de tout Israélite qui pousserait ses frères à l’idolâtrie (Deutéronome 13.1-14), ou enfin d’un homme désigné par un vrai prophète comme ayant attiré sur lui la vindicte divine. Ne pas exécuter une telle sentence, c’est attirer sur soi-même l’interdit (1 Rois 20.42).
Verset 30
La dîme (30-33)
La dîme est pratiquée dans tout l’Orient de toute antiquité, en sorte qu’elle peut être mentionnée ici comme une chose connue, bien qu’il n’en ait pas encore été fait mention dans la loi ; mais deux fois nous en avons eu des exemples dans la Genèse (Genèse 14.20 ; Genèse 28.22). Elle diffère des vœux en ce qu’elle n’est pas facultative ; mais elle est ajoutée ici en raison des conditions de rachat et d’échange qui sont analogues à celles qui viennent d’être fixées pour les vœux.
Verset 31
La dîme était habituellement livrée en nature, mais elle pouvait aussi, en tout ou en partie, être acquitée en argent ; seulement, dans ce cas, il fallait payer en sus un cinquième de sa valeur (verset 13). L’Éternel voulait qu’avec lui on en usât largement.
Verset 32
Selon les rabbins, voici comment se prélevait la dîme sur les animaux : le propriétaire du troupeau réunissait tous les jeunes animaux dans le bercail, l’étable ou quelque autre enclos n’ayant qu’une étroite ouverture. Attirés par les bêlements de leurs mères restées dehors, ils sortaient un à un par ce guichet ; on les comptait à mesure qu’ils passaient sous la houlette et chaque dixième tête était marquée d’un signe comme chose sainte.
Verset 33
Un pareil échange ne pouvait être essayé qu’au détriment de l’Éternel. Le sens est donc probablement que s’il venait à être découvert, le droit de rachat était perdu et les deux animaux, celui qui avait été marqué et celui qui lui avait été substitué, appartenaient à l’Éternel. Comparez Malachie 3.8.
Verset 34
Au mont Sinaï : voir Lévitique 7.38, note et Lévitique 25.1.
Conclusion sur le Lévitique
La première partie du Lévitique (chapitres 1 à 16) est destinée à régler les cérémonies du culte. On pourrait l’appeler le manuel du cérémonial du sanctuaire. Ce morceau devait tout naturellement suivre et compléter la dernière partie de l’Exode, qui traitait de l’érection de la Demeure divine. Il est tiré presque complètement du grand document élohiste.
La seconde partie (chapitres 17 à 27) forme un tout à part. On y remarque une grande multiplicité de sentences brèves, à la seconde personne du singulier, ainsi que certaines locutions particulières comme celle-ci : Je suis l’Éternel qui se rencontrent très souvent à la fin d’une prescription pour la motiver. L’idée centrale de cette espèce de code est celle qui est exprimée Exode 19.6, en ces mots : Vous me serez une nation sainte. Le sentiment qui l’inspire tout entier est celui de la sainteté du peuple, qui doit refléter celle de son Dieu. Il ne s’agit plus ici de péchés plus ou moins involontaires à expier ; la sainteté réclamée des membres du peuple est exigée absolument, sous peine de retranchement, puisque la violation de ces ordonnances supposerait la révolte volontaire contre Celui qui a établi l’ordre théocratique.
Ce code particulier a, d’après Lévitique 25.1 ; Lévitique 26.46 et Lévitique 27.34 été donné à Moïse par l’Éternel en différentes occasions, au désert du Sinaï, sans doute comme complément de la législation du Livre de l’alliance (Exode chapitres 21 à 23) que Moïse avait reçue de l’Éternel sur la montagne, immédiatement après la promulgation du Décalogue. Il a beaucoup occupé la critique actuelle. Certains rapports de fond et de forme avec le livre d’Ézéchiel ont fait supposer qu’il avait été composé au temps de l’exil, postérieurement à ce prophète, ou même par lui. On allègue spécialement le passage Lévitique 26.34, où il est dit que, si le peuple néglige l’observance des années sabbatiques, il en sera puni par l’exil, qui dédommagera la terre des années de repos qu’on lui aura refusées : ce qui suppose, dit-on, l’exil déjà consommé. Mais pourquoi Dieu, après avoir institué les années sabbatiques, n’aurait-il pas pu menacer son peuple, s’il violait cette prescription, de la punition la plus exactement appropriée à la faute commise. Les rapports de ressemblance avec Ézéchiel sont plus que compensés par les différences considérables qui existent entre ce recueil de lois et les institutions dont ce prophète trace le tableau dans ses neuf derniers chapitres. Un imitateur de ce tableau ne se fût pas ainsi écarté du divin modèle qu’il avait sous les yeux. Ézéchiel, au contraire, en traçant le tableau idéal du culte et de l’État futurs, pouvait parfaitement, en face des ruines de l’ordre de choses ancien, modifier les institutions qui avaient existé avant lui et qui ne cadraient plus avec l’avenir dont il avait l’intuition. Ainsi il pouvait laisser dans l’ombre la personne du grand sacrificateur pour introduire à la place celle du nasi, qui devait être à ses yeux le personnage central du futur état des choses. Ainsi il pouvait substituer au voile du Lieu très saint une porte, à l’autel d’or une simple table, etc. : tandis que les changements en sens inverse seraient impossibles de la part du législateur subséquent qui se serait inspiré de lui. Les rapports de style peuvent très bien s’expliquer en admettant l’emploi de notre recueil par le prophète.
Des deux faits historiques racontés dans ce livre : la mort tragique des deux fils d’Aaron (avec la discussion entre Aaron et Moïse), chapitre 10 et le châtiment du blasphémateur, Lévitique 25.10 et suivants, le premier porte en lui-même la preuve de sa vérité historique : car comment le sacerdoce postérieur eût-il inventé à plaisir un fait qui était si peu à l’honneur de la famille sacerdotale ? Le second, comme nous l’avons vu, possède une garantie analogue dans la forme même de sa narration, qui est absolument prise sur le fait. De plus, les expressions qui reviennent fréquemment : dans le camp, hors du camp. Aaron et ses fils (au lieu de : les sacrificateurs), seraient du pur charlatanisme si elles n’émanaient soit d’une rédaction contemporaine, soit d’une tradition authentique.
Le livre du Lévitique contient la partie de la loi qui tombe le plus directement sous le coup de ces paroles de saint Paul : Christ est la fin de la loi (Romains 10.4), ou : La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le conducteur (la loi, Galates 3.25). Il suffisait de la parole de Jésus : Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche de l’homme qui le souille, mais c’est ce qui sort de sa bouche (Matthieu 15.11), pour conclure de là à l’abrogation de la majeure partie du Lévitique. L’abolition des sacrifices devait résulter d’elle-même de la destruction du temple et de l’autel qui eut lieu peu de temps après la mort du Seigneur. Enfin le déchirement du voile au moment de cette mort indique assez clairement que, dès ce moment, il n’y eut plus de Lieu très saint, ni, par conséquent, de Lieu saint et de parvis.
Et, d’un autre côté, Jésus a déclaré qu’il n’était point venu abolir, mais accomplir (Matthieu 5.17) et qu’il n’était pas possible qu’un seul point de la loi fût aboli (Luc 16.17). C’est que tout ce qui est humain dans la loi et non pas seulement juif, doit naturellement demeurer, non moins que l’homme lui-même et que ce qui est d’institution spécialement juive, renfermant une pensée divine, ne peut que demeurer aussi tout en s’accomplissant sous une nouvelle forme. Ainsi l’épître aux Hébreux est tout entière destinée à montrer que, si l’ancien sanctuaire et l’ancien culte tombent, ils sont remplacés par le culte nouveau et par le nouveau sanctuaire céleste où Christ est entré et où il offre continuellement son sang à la place du sang des anciennes victimes. Les oblations, d’après cette épître, sont remplacées par les sacrifices de la charité et par les actes de la confession joyeuse du nom de Dieu. Comparez aussi Philippiens 4.18 et Romains 12.1. L’institution de l’année du jubilé ne serait réalisable que chez un peuple à la vie purement agricole. Elle avait déjà été interprétée dans un sens spirituel par Ésaïe (Ésaïe 61.1 et suivants) qui l’appliquait à l’avenir messianique (comparez Luc 4.17 et suivants). Cette institution doit trouver son application dans nos circonstances actuelles par les miracles de la libre charité chrétienne. L’obligation même de saupoudrer de sel toute offrande est relevée et spiritualisée par Christ dans cette parole : Chacun sera salé de feu et toute oblation sera salée (Marc 9.50; Nous citons cette parole d’après le texte ordinaire qu’appuient le Sinaïticus et les deux plus anciennes versions, la latine et la syriaque).
Ainsi l’on peut dire que, si le Lévitique est aboli tout entier, d’autre part il subsiste tout entier sous une forme nouvelle. Et c’est là ce qui fait pour l’Église son intérêt permanent.