Le livre du Lévitique se termine évidemment avec le chapitre 26. Pourquoi lâappendice du chapitre 27â¯? Nous avons indiqué déjà (voir lâIntroduction) le caractère de complète spontanéité qui distingue les vÅux de toutes les autres prestations légales. Câest là la raison pour laquelle le règlement qui les concerne est ajouté comme une sorte de supplément.
Lâusage des engagements solennels vis-à -vis de la divinité, appelés vÅux, existe chez tous les peuplesâ¯; nous en trouvons un exemple chez les anciens Hébreux, Genèse 28.20. Câest un moyen naturel de chercher à obtenir la protection de Dieu, Mais comme il nây avait là rien dâobligatoire, il est dit expressément dans Deutéronome 23.21-23â¯: Si tu tâabstiens de faire un vÅu il nây aura pas de péché sur toiâ¯; seulement cette offrande volontaire une fois sortie de ta bouche, tu prendras garde à lâaccomplir.
Ces motsâ¯: de ta bouche, doivent être pris à la lettre, car le vÅu nâavait sa valeur et nâengageait que lorsquâil avait été articulé, prononcé. Une simple résolution intérieure ne liait point. Comparez Proverbes 20.25â¯; Ecclésiaste 5.3-5. Notre passage donne les directions nécessaires pour cet accomplissement des vÅux.
Littéralementâ¯: Si quelquâun fait un vÅu sujet à évaluation.
Un vÅu. Le mot, employé ici sâest déjà trouvé Lévitique 7.16â¯; Lévitique 22.18â¯; Lévitique 22.21â¯; Lévitique 22.23â¯; Lévitique 23.37-38, appliqué à lâengagement relatif à lâoffrande dâun sacrifice de reconnaissance. Ici il nâest pas question de sacrifice. Ce sont des dons faits en faveur du temple et dont lâobjet pouvait être racheté. Le législateur indique les conditions de ce rachat.
En cas de maladie dâun enfant, les parents pouvaient le consacrer à lâÃternel sâil guérissait et autres cas semblables. Câest peut-être ainsi quâil faut sâexpliquer la présence dans le sanctuaire de ces femmes dont il est parlé 1 Samuel 2.22 et Exode 38.8. à côté des fonctions des Lévites, il y avait place encore dans le Tabernacle pour bien des services de femmes.
Il est singulier que notre verset semble prévoir le rachat des personnes consacrées comme la règle. Quâil en fût, souvent ainsi, cela est évident. Comparez 2 Rois 12.5. Le vÅu nâen impliquait pas moins la consécration de la personne elle-même, qui sans doute sâaccomplissait souvent à la lettre. Pour la consécration spéciale au Naziréat, voir Nombres 6.
Le sicle sacré, voir Exode 30.13, note.
Vingt à soixante ansâ¯: à la force de lââge, où lâon est capable de fournir la plus grande somme de travail.
Cinquante sicles. Le prix moyen dâun esclave non israélite était de trente sicles. LâIsraélite voué à Dieu devait être estimé davantage.
Toujours les mêmes égards pour les pauvres que dans la fixation des sacrifices (chapitres 1 à 7)â¯: le sacrificateur tiendra compte des ressources de la personne qui a fait le vÅu. La présentation de la personne, objet du vÅu, est un faible équivalent de sa consécration effective.
Pas plus quâà lâégard des personnes il ne sâagit ici de sacrifice. Ces animaux sont remis aux sacrificateurs pour être joints à leurs troupeaux ou pour satisfaire aux besoins du culte. Chez les Grecs aussi on gardait dans le voisinage des temples les animaux ainsi voués.
On voit que lâanimal devait avoir été positivement désigné dans le vÅu. Même si lâon avait voué une mauvaise pièce et que lâon en eût du regret et quâon voulût en vouer ensuite une meilleure, la parole primitive ne pouvait être annuléeâ¯; la pièce meilleure devait dans ce cas être non substituée, mais ajoutée à la moindre. Si grande est la sainteté de la parole votiveâ¯!
Que si, après que le sacrificateur en avait fait lâestimation, on trouvait bon de racheter lâanimal, on devra ajouter un cinquième du prixâ¯: toujours un hommage à la sainteté du vÅu.
Mêmes prescriptions que pour les animaux impurs. Une maison vouée est mise en vente, et cela, au prix fixé par le sacrificateur. Mais si lâIsraélite qui a fait le vÅu, trouvant peut-être le prix de vente trop faible ou par une raison quelconque, revient sur sa résolution, il peut racheter, mais en ajoutant le cinquième du prix de rachat.
Cas où ce champ fait partie du domaine patrimonial de lâIsraélite qui a fait le vÅu. Dans ce cas, comme aucune partie du bien de famille ne peut être aliénée, il y a consécration non du sol, mais du produit. Et comme lâon ne peut prévoir ce que vaudront les récoltes, lâestimation du prix se fera dâaprès la quantité de grain employée aux semailles. Lâexemple choisit pour illustrer cette loi est celui dâun champ dâorge réclamant un homer de grain comme semaille. Si le don est fait en lâannée du jubilé, le champ est estimé 50 sicles en raison des 50 années qui sâécouleront jusquâau prochain jubilé, ce qui est bien peu sans doute, puisque chaque récolte vaudra davantage (20 homers environ, ou 40 litres). Si le jubilé est déjà passé, on comptera seulement, le nombre de récoltes qui restent encore jusquâau jubilé suivant et on rabattra des 50 sicles autant de sicles quâil y a dâannées déjà écoulées.
Ainsi se fixera le prix du champ pour lâIsraélite lui-même, sâil veut le racheter, ou pour un acquéreur quelconque qui se présenteraâ¯; le prix sera naturellement versé au trésor du Tabernacle.
Dans ce second cas (la vente du champ à un acheteur étranger), au jubilé suivant le champ ne reviendra point au vendeur, mais restera la propriété du sanctuaire. Les propriétés de famille ne pouvaient donc pas passer à une autre famille, mais elles pouvaient revenir à lâÃternel. Câest là un chérem, une sorte de malédiction, le seul mode par lequel une pièce de terre puisse être détachée du patrimoine primitif auquel elle appartenait.
Le jour même. Il doit payer la valeur totale parce que ce nâest pas une propriété qui lui reviendra au futur jubilé et que par conséquent le fonds de terre ne saurait garantir le paiement futur. Il semble résulter de cette clause que dans le cas précédent (versets 16 à 21) le paiement pouvait se faire en termes annuels.
Voir note Exode 30.13.
Les premiers-nés, appartenant déjà à lâÃternel, ne peuvent être lâobjet dâun vÅu (Exode 13.2). Le don serait illusoire.
Est voué par interdit (chérem). Ce vÅu se distingue des précédents en ce que lâêtre qui en est lâobjet ne peut être racheté et doit être sacrifié, détruit, en lâhonneur de lâÃternel. Ainsi en entrant en Canaan les Israélites avaient, par lâordre de lâÃternel, fait vÅu dâanéantir le butin pris à Jéricho, comme une espèce de prémices à offrir à lâÃternelâ¯; et pour avoir violé ce vÅu, Achan devint lui-même interdit et périt comme tel (Josué 7). Ainsi aussi du butin des Amalékites (1 Samuel 15.3).
Ce verset étend le même principe à la personne humaine frappée dâun vÅu dâinterdit. Un homme a-t-il donc le droit de vie et de mort sur un autre hommeâ¯? Nonâ¯; mais Dieu ayant, condamné à mort lâhomme coupable de certains actes, les Israélites, comme peuple ou comme individus, peuvent et doivent ratifier la sentence divine en faisant vÅu de lâexécuter. Ainsi à lâégard des Cananéens, lors de la conquête de leur pays (Deutéronome 7.2â¯; à lâégard des Amalékites, lors de lâexécution par Saül de la sentence prononcée par lâÃternel (1 Samuel 15.3â¯; comparez Exode 15.14)â¯; ainsi encore de toute ville israélite qui se serait livrée à lâidolâtrie (Deutéronome 13.15), ou dâun faux prophète, ou de tout Israélite qui pousserait ses frères à lâidolâtrie (Deutéronome 13.1-14), ou enfin dâun homme désigné par un vrai prophète comme ayant attiré sur lui la vindicte divine. Ne pas exécuter une telle sentence, câest attirer sur soi-même lâinterdit (1 Rois 20.42).
La dîme est pratiquée dans tout lâOrient de toute antiquité, en sorte quâelle peut être mentionnée ici comme une chose connue, bien quâil nâen ait pas encore été fait mention dans la loiâ¯; mais deux fois nous en avons eu des exemples dans la Genèse (Genèse 14.20â¯; Genèse 28.22). Elle diffère des vÅux en ce quâelle nâest pas facultativeâ¯; mais elle est ajoutée ici en raison des conditions de rachat et dâéchange qui sont analogues à celles qui viennent dâêtre fixées pour les vÅux.
La dîme était habituellement livrée en nature, mais elle pouvait aussi, en tout ou en partie, être acquitée en argentâ¯; seulement, dans ce cas, il fallait payer en sus un cinquième de sa valeur (verset 13). LâÃternel voulait quâavec lui on en usât largement.
Selon les rabbins, voici comment se prélevait la dîme sur les animauxâ¯: le propriétaire du troupeau réunissait tous les jeunes animaux dans le bercail, lâétable ou quelque autre enclos nâayant quâune étroite ouverture. Attirés par les bêlements de leurs mères restées dehors, ils sortaient un à un par ce guichetâ¯; on les comptait à mesure quâils passaient sous la houlette et chaque dixième tête était marquée dâun signe comme chose sainte.
Un pareil échange ne pouvait être essayé quâau détriment de lâÃternel. Le sens est donc probablement que sâil venait à être découvert, le droit de rachat était perdu et les deux animaux, celui qui avait été marqué et celui qui lui avait été substitué, appartenaient à lâÃternel. Comparez Malachie 3.8.
Au mont Sinaïâ¯: voir Lévitique 7.38, note et Lévitique 25.1.
La première partie du Lévitique (chapitres 1 à 16) est destinée à régler les cérémonies du culte. On pourrait lâappeler le manuel du cérémonial du sanctuaire. Ce morceau devait tout naturellement suivre et compléter la dernière partie de lâExode, qui traitait de lâérection de la Demeure divine. Il est tiré presque complètement du grand document élohiste.
La seconde partie (chapitres 17 à 27) forme un tout à part. On y remarque une grande multiplicité de sentences brèves, à la seconde personne du singulier, ainsi que certaines locutions particulières comme celle-ciâ¯: Je suis lâÃternel qui se rencontrent très souvent à la fin dâune prescription pour la motiver. Lâidée centrale de cette espèce de code est celle qui est exprimée Exode 19.6, en ces motsâ¯: Vous me serez une nation sainte. Le sentiment qui lâinspire tout entier est celui de la sainteté du peuple, qui doit refléter celle de son Dieu. Il ne sâagit plus ici de péchés plus ou moins involontaires à expierâ¯; la sainteté réclamée des membres du peuple est exigée absolument, sous peine de retranchement, puisque la violation de ces ordonnances supposerait la révolte volontaire contre Celui qui a établi lâordre théocratique.
Ce code particulier a, dâaprès Lévitique 25.1â¯; Lévitique 26.46 et Lévitique 27.34 été donné à Moïse par lâÃternel en différentes occasions, au désert du Sinaï, sans doute comme complément de la législation du Livre de lâalliance (Exode chapitres 21 à 23) que Moïse avait reçue de lâÃternel sur la montagne, immédiatement après la promulgation du Décalogue. Il a beaucoup occupé la critique actuelle. Certains rapports de fond et de forme avec le livre dâÃzéchiel ont fait supposer quâil avait été composé au temps de lâexil, postérieurement à ce prophète, ou même par lui. On allègue spécialement le passage Lévitique 26.34, où il est dit que, si le peuple néglige lâobservance des années sabbatiques, il en sera puni par lâexil, qui dédommagera la terre des années de repos quâon lui aura refuséesâ¯: ce qui suppose, dit-on, lâexil déjà consommé. Mais pourquoi Dieu, après avoir institué les années sabbatiques, nâaurait-il pas pu menacer son peuple, sâil violait cette prescription, de la punition la plus exactement appropriée à la faute commise. Les rapports de ressemblance avec Ãzéchiel sont plus que compensés par les différences considérables qui existent entre ce recueil de lois et les institutions dont ce prophète trace le tableau dans ses neuf derniers chapitres. Un imitateur de ce tableau ne se fût pas ainsi écarté du divin modèle quâil avait sous les yeux. Ãzéchiel, au contraire, en traçant le tableau idéal du culte et de lâÃtat futurs, pouvait parfaitement, en face des ruines de lâordre de choses ancien, modifier les institutions qui avaient existé avant lui et qui ne cadraient plus avec lâavenir dont il avait lâintuition. Ainsi il pouvait laisser dans lâombre la personne du grand sacrificateur pour introduire à la place celle du nasi, qui devait être à ses yeux le personnage central du futur état des choses. Ainsi il pouvait substituer au voile du Lieu très saint une porte, à lâautel dâor une simple table, etc.â¯: tandis que les changements en sens inverse seraient impossibles de la part du législateur subséquent qui se serait inspiré de lui. Les rapports de style peuvent très bien sâexpliquer en admettant lâemploi de notre recueil par le prophète.
Des deux faits historiques racontés dans ce livreâ¯: la mort tragique des deux fils dâAaron (avec la discussion entre Aaron et Moïse), chapitre 10 et le châtiment du blasphémateur, Lévitique 25.10 et suivants, le premier porte en lui-même la preuve de sa vérité historiqueâ¯: car comment le sacerdoce postérieur eût-il inventé à plaisir un fait qui était si peu à lâhonneur de la famille sacerdotaleâ¯? Le second, comme nous lâavons vu, possède une garantie analogue dans la forme même de sa narration, qui est absolument prise sur le fait. De plus, les expressions qui reviennent fréquemmentâ¯: dans le camp, hors du camp. Aaron et ses fils (au lieu deâ¯: les sacrificateurs), seraient du pur charlatanisme si elles nâémanaient soit dâune rédaction contemporaine, soit dâune tradition authentique.
Le livre du Lévitique contient la partie de la loi qui tombe le plus directement sous le coup de ces paroles de saint Paulâ¯: Christ est la fin de la loi (Romains 10.4), ouâ¯: La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le conducteur (la loi, Galates 3.25). Il suffisait de la parole de Jésusâ¯: Ce nâest pas ce qui entre dans la bouche de lâhomme qui le souille, mais câest ce qui sort de sa bouche (Matthieu 15.11), pour conclure de là à lâabrogation de la majeure partie du Lévitique. Lâabolition des sacrifices devait résulter dâelle-même de la destruction du temple et de lâautel qui eut lieu peu de temps après la mort du Seigneur. Enfin le déchirement du voile au moment de cette mort indique assez clairement que, dès ce moment, il nây eut plus de Lieu très saint, ni, par conséquent, de Lieu saint et de parvis.
Et, dâun autre côté, Jésus a déclaré quâil nâétait point venu abolir, mais accomplir (Matthieu 5.17) et quâil nâétait pas possible quâun seul point de la loi fût aboli (Luc 16.17). Câest que tout ce qui est humain dans la loi et non pas seulement juif, doit naturellement demeurer, non moins que lâhomme lui-même et que ce qui est dâinstitution spécialement juive, renfermant une pensée divine, ne peut que demeurer aussi tout en sâaccomplissant sous une nouvelle forme. Ainsi lâépître aux Hébreux est tout entière destinée à montrer que, si lâancien sanctuaire et lâancien culte tombent, ils sont remplacés par le culte nouveau et par le nouveau sanctuaire céleste où Christ est entré et où il offre continuellement son sang à la place du sang des anciennes victimes. Les oblations, dâaprès cette épître, sont remplacées par les sacrifices de la charité et par les actes de la confession joyeuse du nom de Dieu. Comparez aussi Philippiens 4.18 et Romains 12.1. Lâinstitution de lâannée du jubilé ne serait réalisable que chez un peuple à la vie purement agricole. Elle avait déjà été interprétée dans un sens spirituel par Ãsaïe (Ãsaïe 61.1 et suivants) qui lâappliquait à lâavenir messianique (comparez Luc 4.17 et suivants). Cette institution doit trouver son application dans nos circonstances actuelles par les miracles de la libre charité chrétienne. Lâobligation même de saupoudrer de sel toute offrande est relevée et spiritualisée par Christ dans cette paroleâ¯: Chacun sera salé de feu et toute oblation sera salée (Marc 9.50; Nous citons cette parole dâaprès le texte ordinaire quâappuient le Sinaïticus et les deux plus anciennes versions, la latine et la syriaque).
Ainsi lâon peut dire que, si le Lévitique est aboli tout entier, dâautre part il subsiste tout entier sous une forme nouvelle. Et câest là ce qui fait pour lâÃglise son intérêt permanent.
versets 1-34
Verset 1
Appendice, les vÅux (chapitre 27)
Le livre du Lévitique se termine évidemment avec le chapitre 26. Pourquoi lâappendice du chapitre 27â¯? Nous avons indiqué déjà (voir lâIntroduction) le caractère de complète spontanéité qui distingue les vÅux de toutes les autres prestations légales. Câest là la raison pour laquelle le règlement qui les concerne est ajouté comme une sorte de supplément.
Lâusage des engagements solennels vis-à -vis de la divinité, appelés vÅux, existe chez tous les peuplesâ¯; nous en trouvons un exemple chez les anciens Hébreux, Genèse 28.20. Câest un moyen naturel de chercher à obtenir la protection de Dieu, Mais comme il nây avait là rien dâobligatoire, il est dit expressément dans Deutéronome 23.21-23â¯: Si tu tâabstiens de faire un vÅu il nây aura pas de péché sur toiâ¯; seulement cette offrande volontaire une fois sortie de ta bouche, tu prendras garde à lâaccomplir.
Ces motsâ¯: de ta bouche, doivent être pris à la lettre, car le vÅu nâavait sa valeur et nâengageait que lorsquâil avait été articulé, prononcé. Une simple résolution intérieure ne liait point. Comparez Proverbes 20.25â¯; Ecclésiaste 5.3-5. Notre passage donne les directions nécessaires pour cet accomplissement des vÅux.
Verset 2
VÅux relatifs à la consécration des personnes (2-8)
Littéralementâ¯: Si quelquâun fait un vÅu sujet à évaluation.
Un vÅu. Le mot, employé ici sâest déjà trouvé Lévitique 7.16â¯; Lévitique 22.18â¯; Lévitique 22.21â¯; Lévitique 22.23â¯; Lévitique 23.37-38, appliqué à lâengagement relatif à lâoffrande dâun sacrifice de reconnaissance. Ici il nâest pas question de sacrifice. Ce sont des dons faits en faveur du temple et dont lâobjet pouvait être racheté. Le législateur indique les conditions de ce rachat.
En cas de maladie dâun enfant, les parents pouvaient le consacrer à lâÃternel sâil guérissait et autres cas semblables. Câest peut-être ainsi quâil faut sâexpliquer la présence dans le sanctuaire de ces femmes dont il est parlé 1 Samuel 2.22 et Exode 38.8. à côté des fonctions des Lévites, il y avait place encore dans le Tabernacle pour bien des services de femmes.
Il est singulier que notre verset semble prévoir le rachat des personnes consacrées comme la règle. Quâil en fût, souvent ainsi, cela est évident. Comparez 2 Rois 12.5. Le vÅu nâen impliquait pas moins la consécration de la personne elle-même, qui sans doute sâaccomplissait souvent à la lettre. Pour la consécration spéciale au Naziréat, voir Nombres 6.
Verset 3
Le sicle sacré, voir Exode 30.13, note.
Vingt à soixante ansâ¯: à la force de lââge, où lâon est capable de fournir la plus grande somme de travail.
Cinquante sicles. Le prix moyen dâun esclave non israélite était de trente sicles. LâIsraélite voué à Dieu devait être estimé davantage.
Verset 5
Voici le tableau des taxes (5-7)
Verset 8
Toujours les mêmes égards pour les pauvres que dans la fixation des sacrifices (chapitres 1 à 7)â¯: le sacrificateur tiendra compte des ressources de la personne qui a fait le vÅu. La présentation de la personne, objet du vÅu, est un faible équivalent de sa consécration effective.
Verset 9
VÅux relatifs à la consécration dâanimaux (9-13)
Versets 9 et 10 â Animaux purs
Pas plus quâà lâégard des personnes il ne sâagit ici de sacrifice. Ces animaux sont remis aux sacrificateurs pour être joints à leurs troupeaux ou pour satisfaire aux besoins du culte. Chez les Grecs aussi on gardait dans le voisinage des temples les animaux ainsi voués.
Verset 10
On voit que lâanimal devait avoir été positivement désigné dans le vÅu. Même si lâon avait voué une mauvaise pièce et que lâon en eût du regret et quâon voulût en vouer ensuite une meilleure, la parole primitive ne pouvait être annuléeâ¯; la pièce meilleure devait dans ce cas être non substituée, mais ajoutée à la moindre. Si grande est la sainteté de la parole votiveâ¯!
Verset 11
Animaux impurs (11-13)
Que si, après que le sacrificateur en avait fait lâestimation, on trouvait bon de racheter lâanimal, on devra ajouter un cinquième du prixâ¯: toujours un hommage à la sainteté du vÅu.
Verset 14
VÅu relatif à la consécration dâune maison (14-15)
Mêmes prescriptions que pour les animaux impurs. Une maison vouée est mise en vente, et cela, au prix fixé par le sacrificateur. Mais si lâIsraélite qui a fait le vÅu, trouvant peut-être le prix de vente trop faible ou par une raison quelconque, revient sur sa résolution, il peut racheter, mais en ajoutant le cinquième du prix de rachat.
Verset 16
VÅu relatif à la consécration dâun champ (16-25)
Cas où ce champ fait partie du domaine patrimonial de lâIsraélite qui a fait le vÅu. Dans ce cas, comme aucune partie du bien de famille ne peut être aliénée, il y a consécration non du sol, mais du produit. Et comme lâon ne peut prévoir ce que vaudront les récoltes, lâestimation du prix se fera dâaprès la quantité de grain employée aux semailles. Lâexemple choisit pour illustrer cette loi est celui dâun champ dâorge réclamant un homer de grain comme semaille. Si le don est fait en lâannée du jubilé, le champ est estimé 50 sicles en raison des 50 années qui sâécouleront jusquâau prochain jubilé, ce qui est bien peu sans doute, puisque chaque récolte vaudra davantage (20 homers environ, ou 40 litres). Si le jubilé est déjà passé, on comptera seulement, le nombre de récoltes qui restent encore jusquâau jubilé suivant et on rabattra des 50 sicles autant de sicles quâil y a dâannées déjà écoulées.
Verset 19
Ainsi se fixera le prix du champ pour lâIsraélite lui-même, sâil veut le racheter, ou pour un acquéreur quelconque qui se présenteraâ¯; le prix sera naturellement versé au trésor du Tabernacle.
Verset 20
Dans ce second cas (la vente du champ à un acheteur étranger), au jubilé suivant le champ ne reviendra point au vendeur, mais restera la propriété du sanctuaire. Les propriétés de famille ne pouvaient donc pas passer à une autre famille, mais elles pouvaient revenir à lâÃternel. Câest là un chérem, une sorte de malédiction, le seul mode par lequel une pièce de terre puisse être détachée du patrimoine primitif auquel elle appartenait.
Verset 22
Cas où le champ consacré par lâIsraélite est un champ quâil a lui-même acheté (22-24)
Verset 23
Le jour même. Il doit payer la valeur totale parce que ce nâest pas une propriété qui lui reviendra au futur jubilé et que par conséquent le fonds de terre ne saurait garantir le paiement futur. Il semble résulter de cette clause que dans le cas précédent (versets 16 à 21) le paiement pouvait se faire en termes annuels.
Verset 25
Voir note Exode 30.13.
Verset 26
Deux restrictions à ce qui précède (26-29)
Les premiers-nés, appartenant déjà à lâÃternel, ne peuvent être lâobjet dâun vÅu (Exode 13.2). Le don serait illusoire.
Verset 28
Est voué par interdit (chérem). Ce vÅu se distingue des précédents en ce que lâêtre qui en est lâobjet ne peut être racheté et doit être sacrifié, détruit, en lâhonneur de lâÃternel. Ainsi en entrant en Canaan les Israélites avaient, par lâordre de lâÃternel, fait vÅu dâanéantir le butin pris à Jéricho, comme une espèce de prémices à offrir à lâÃternelâ¯; et pour avoir violé ce vÅu, Achan devint lui-même interdit et périt comme tel (Josué 7). Ainsi aussi du butin des Amalékites (1 Samuel 15.3).
Verset 29
Ce verset étend le même principe à la personne humaine frappée dâun vÅu dâinterdit. Un homme a-t-il donc le droit de vie et de mort sur un autre hommeâ¯? Nonâ¯; mais Dieu ayant, condamné à mort lâhomme coupable de certains actes, les Israélites, comme peuple ou comme individus, peuvent et doivent ratifier la sentence divine en faisant vÅu de lâexécuter. Ainsi à lâégard des Cananéens, lors de la conquête de leur pays (Deutéronome 7.2â¯; à lâégard des Amalékites, lors de lâexécution par Saül de la sentence prononcée par lâÃternel (1 Samuel 15.3â¯; comparez Exode 15.14)â¯; ainsi encore de toute ville israélite qui se serait livrée à lâidolâtrie (Deutéronome 13.15), ou dâun faux prophète, ou de tout Israélite qui pousserait ses frères à lâidolâtrie (Deutéronome 13.1-14), ou enfin dâun homme désigné par un vrai prophète comme ayant attiré sur lui la vindicte divine. Ne pas exécuter une telle sentence, câest attirer sur soi-même lâinterdit (1 Rois 20.42).
Verset 30
La dîme (30-33)
La dîme est pratiquée dans tout lâOrient de toute antiquité, en sorte quâelle peut être mentionnée ici comme une chose connue, bien quâil nâen ait pas encore été fait mention dans la loiâ¯; mais deux fois nous en avons eu des exemples dans la Genèse (Genèse 14.20â¯; Genèse 28.22). Elle diffère des vÅux en ce quâelle nâest pas facultativeâ¯; mais elle est ajoutée ici en raison des conditions de rachat et dâéchange qui sont analogues à celles qui viennent dâêtre fixées pour les vÅux.
Verset 31
La dîme était habituellement livrée en nature, mais elle pouvait aussi, en tout ou en partie, être acquitée en argentâ¯; seulement, dans ce cas, il fallait payer en sus un cinquième de sa valeur (verset 13). LâÃternel voulait quâavec lui on en usât largement.
Verset 32
Selon les rabbins, voici comment se prélevait la dîme sur les animauxâ¯: le propriétaire du troupeau réunissait tous les jeunes animaux dans le bercail, lâétable ou quelque autre enclos nâayant quâune étroite ouverture. Attirés par les bêlements de leurs mères restées dehors, ils sortaient un à un par ce guichetâ¯; on les comptait à mesure quâils passaient sous la houlette et chaque dixième tête était marquée dâun signe comme chose sainte.
Verset 33
Un pareil échange ne pouvait être essayé quâau détriment de lâÃternel. Le sens est donc probablement que sâil venait à être découvert, le droit de rachat était perdu et les deux animaux, celui qui avait été marqué et celui qui lui avait été substitué, appartenaient à lâÃternel. Comparez Malachie 3.8.
Verset 34
Au mont Sinaïâ¯: voir Lévitique 7.38, note et Lévitique 25.1.
Conclusion sur le Lévitique
La première partie du Lévitique (chapitres 1 à 16) est destinée à régler les cérémonies du culte. On pourrait lâappeler le manuel du cérémonial du sanctuaire. Ce morceau devait tout naturellement suivre et compléter la dernière partie de lâExode, qui traitait de lâérection de la Demeure divine. Il est tiré presque complètement du grand document élohiste.
La seconde partie (chapitres 17 à 27) forme un tout à part. On y remarque une grande multiplicité de sentences brèves, à la seconde personne du singulier, ainsi que certaines locutions particulières comme celle-ciâ¯: Je suis lâÃternel qui se rencontrent très souvent à la fin dâune prescription pour la motiver. Lâidée centrale de cette espèce de code est celle qui est exprimée Exode 19.6, en ces motsâ¯: Vous me serez une nation sainte. Le sentiment qui lâinspire tout entier est celui de la sainteté du peuple, qui doit refléter celle de son Dieu. Il ne sâagit plus ici de péchés plus ou moins involontaires à expierâ¯; la sainteté réclamée des membres du peuple est exigée absolument, sous peine de retranchement, puisque la violation de ces ordonnances supposerait la révolte volontaire contre Celui qui a établi lâordre théocratique.
Ce code particulier a, dâaprès Lévitique 25.1â¯; Lévitique 26.46 et Lévitique 27.34 été donné à Moïse par lâÃternel en différentes occasions, au désert du Sinaï, sans doute comme complément de la législation du Livre de lâalliance (Exode chapitres 21 à 23) que Moïse avait reçue de lâÃternel sur la montagne, immédiatement après la promulgation du Décalogue. Il a beaucoup occupé la critique actuelle. Certains rapports de fond et de forme avec le livre dâÃzéchiel ont fait supposer quâil avait été composé au temps de lâexil, postérieurement à ce prophète, ou même par lui. On allègue spécialement le passage Lévitique 26.34, où il est dit que, si le peuple néglige lâobservance des années sabbatiques, il en sera puni par lâexil, qui dédommagera la terre des années de repos quâon lui aura refuséesâ¯: ce qui suppose, dit-on, lâexil déjà consommé. Mais pourquoi Dieu, après avoir institué les années sabbatiques, nâaurait-il pas pu menacer son peuple, sâil violait cette prescription, de la punition la plus exactement appropriée à la faute commise. Les rapports de ressemblance avec Ãzéchiel sont plus que compensés par les différences considérables qui existent entre ce recueil de lois et les institutions dont ce prophète trace le tableau dans ses neuf derniers chapitres. Un imitateur de ce tableau ne se fût pas ainsi écarté du divin modèle quâil avait sous les yeux. Ãzéchiel, au contraire, en traçant le tableau idéal du culte et de lâÃtat futurs, pouvait parfaitement, en face des ruines de lâordre de choses ancien, modifier les institutions qui avaient existé avant lui et qui ne cadraient plus avec lâavenir dont il avait lâintuition. Ainsi il pouvait laisser dans lâombre la personne du grand sacrificateur pour introduire à la place celle du nasi, qui devait être à ses yeux le personnage central du futur état des choses. Ainsi il pouvait substituer au voile du Lieu très saint une porte, à lâautel dâor une simple table, etc.â¯: tandis que les changements en sens inverse seraient impossibles de la part du législateur subséquent qui se serait inspiré de lui. Les rapports de style peuvent très bien sâexpliquer en admettant lâemploi de notre recueil par le prophète.
Des deux faits historiques racontés dans ce livreâ¯: la mort tragique des deux fils dâAaron (avec la discussion entre Aaron et Moïse), chapitre 10 et le châtiment du blasphémateur, Lévitique 25.10 et suivants, le premier porte en lui-même la preuve de sa vérité historiqueâ¯: car comment le sacerdoce postérieur eût-il inventé à plaisir un fait qui était si peu à lâhonneur de la famille sacerdotaleâ¯? Le second, comme nous lâavons vu, possède une garantie analogue dans la forme même de sa narration, qui est absolument prise sur le fait. De plus, les expressions qui reviennent fréquemmentâ¯: dans le camp, hors du camp. Aaron et ses fils (au lieu deâ¯: les sacrificateurs), seraient du pur charlatanisme si elles nâémanaient soit dâune rédaction contemporaine, soit dâune tradition authentique.
Le livre du Lévitique contient la partie de la loi qui tombe le plus directement sous le coup de ces paroles de saint Paulâ¯: Christ est la fin de la loi (Romains 10.4), ouâ¯: La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le conducteur (la loi, Galates 3.25). Il suffisait de la parole de Jésusâ¯: Ce nâest pas ce qui entre dans la bouche de lâhomme qui le souille, mais câest ce qui sort de sa bouche (Matthieu 15.11), pour conclure de là à lâabrogation de la majeure partie du Lévitique. Lâabolition des sacrifices devait résulter dâelle-même de la destruction du temple et de lâautel qui eut lieu peu de temps après la mort du Seigneur. Enfin le déchirement du voile au moment de cette mort indique assez clairement que, dès ce moment, il nây eut plus de Lieu très saint, ni, par conséquent, de Lieu saint et de parvis.
Et, dâun autre côté, Jésus a déclaré quâil nâétait point venu abolir, mais accomplir (Matthieu 5.17) et quâil nâétait pas possible quâun seul point de la loi fût aboli (Luc 16.17). Câest que tout ce qui est humain dans la loi et non pas seulement juif, doit naturellement demeurer, non moins que lâhomme lui-même et que ce qui est dâinstitution spécialement juive, renfermant une pensée divine, ne peut que demeurer aussi tout en sâaccomplissant sous une nouvelle forme. Ainsi lâépître aux Hébreux est tout entière destinée à montrer que, si lâancien sanctuaire et lâancien culte tombent, ils sont remplacés par le culte nouveau et par le nouveau sanctuaire céleste où Christ est entré et où il offre continuellement son sang à la place du sang des anciennes victimes. Les oblations, dâaprès cette épître, sont remplacées par les sacrifices de la charité et par les actes de la confession joyeuse du nom de Dieu. Comparez aussi Philippiens 4.18 et Romains 12.1. Lâinstitution de lâannée du jubilé ne serait réalisable que chez un peuple à la vie purement agricole. Elle avait déjà été interprétée dans un sens spirituel par Ãsaïe (Ãsaïe 61.1 et suivants) qui lâappliquait à lâavenir messianique (comparez Luc 4.17 et suivants). Cette institution doit trouver son application dans nos circonstances actuelles par les miracles de la libre charité chrétienne. Lâobligation même de saupoudrer de sel toute offrande est relevée et spiritualisée par Christ dans cette paroleâ¯: Chacun sera salé de feu et toute oblation sera salée (Marc 9.50; Nous citons cette parole dâaprès le texte ordinaire quâappuient le Sinaïticus et les deux plus anciennes versions, la latine et la syriaque).
Ainsi lâon peut dire que, si le Lévitique est aboli tout entier, dâautre part il subsiste tout entier sous une forme nouvelle. Et câest là ce qui fait pour lâÃglise son intérêt permanent.