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Bible Commentaries
Exode 20

La Bible Annotée de NeuchâtelLa Bible Annotée de Neuchâtel

versets 1-26

Verset 1

La promulgation de la loi

Dieu avait dit à Israël : Vous me serez une nation sainte (Exode 19.6). Une nation : c’est ce qu’il était devenu par la sortie d’Égypte. Il fallait imprimer maintenant à cette nation le sceau de la sainteté qui devait distinguer le peuple de Dieu de tous les autres. La conscience naturelle du bien et du mal ne suffisait pas pour cela. La voix de ce témoin intérieur était affaiblie en Israël, comme chez les autres peuples, par les instincts charnels et les tendances polythéistes ; elle n’avait plus l’autorité nécessaire pour réprimer les manifestations de la corruption héréditaire. Une voix plus puissante devait se faire entendre pour provoquer une réaction énergique contre le mal inné et ses effets individuels et sociaux. C’était là la condition à laquelle pouvait se fonder et se maintenir l’alliance entre le peuple et son Dieu. Dieu fait donc entendre sa propre voix et après avoir rappelé à Israël ce qu’il a fait pour lui, il lui révèle en traits distincts et précis ce que son bienfaiteur céleste attend de lui.

Sans doute cette loi peut paraître moralement défectueuse. Plusieurs des commandements du Décalogue, pris à la lettre, ne s’appliqueraient qu’à la conduite extérieure de l’homme et sembleraient ne tenir aucun compte de la lutte nécessaire contre le mal caché dans les profondeurs du cœur. Mais la pensée de Dieu, si puissamment évoquée dans les deux premiers commandements et la condamnation expresse de la convoitise dans le dixième devaient rappeler à tout israélite que la vraie sainteté ne consiste pas à s’abstenir des actes extérieurs interdits dans quelques-uns des commandements, mais surtout à purifier le cœur des sentiments qui conduisent inévitablement à leur violation.

Le récit parle proprement, non de dix commandements, mais de dix paroles (Exode 34.28 ; Deutéronome 4.13 ; Deutéronome 10.4). Cette expression est plus exacte, puisque dans le Décalogue se trouvent des paroles qui ne sont pas des commandements, le verset 2, par exemple.

Il n’y a donc pas de doute à l’égard du nombre dix ; mais il s’est élevé des avis différents sur la manière de diviser ces dix paroles.

  • Les Églises grecque et réformée réunissent le préambule, renfermé dans le verset 2, avec la défense d’adorer d’autres dieux, au verset 3 ; ce serait là le premier commandement, dont elles distinguent la défense d’adorer Dieu sous des images, dans les versets 4 à 6, comme second commandement. Elles envisagent comme un seul les deux paroles commençant par : Tu ne convoiteras point, qui forment ainsi le dixième commandement.
  • L’ancienne paraphrase chaldaïque, les rabbins juifs du moyen-âge et probablement déjà le Pentateuque samaritain agissaient de même à l’égard du dixième commandement ; mais ils donnaient à l’allocution du verset 2 la valeur d’un commandement à part, puis réunissaient en un seul les deux défenses d’adorer d’autres dieux que Jéhova et de l’adorer lui-même en le représentant sous des images (versets 3 à 6).
  • Enfin les Églises romaine et luthérienne, à l’exemple de saint Augustin, réunissent l’allocution du verset 2 et les deux défenses qui suivent, versets 3 à 6, en un seul commandement et pour retrouver le nombre 10 divisent le verset 17, d’après les deux : Tu ne convoiteras point, en deux commandements distincts, le neuvième et le dixième.

Le but de cette dernière répartition des dix paroles a été d’obtenir, d’un côté, le nombre 3, qui est censé rappeler la Trinité, pour les commandements qui se rapportent à Dieu, et, de l’autre, le nombre 7, rappelant la totalité, pour les commandements qui se rapportent aux hommes. Mais cette division en deux du commandement qui se rapporte à la convoitise, est très peu naturelle et la réunion de la défense du verset 3 et de celle des versets 4 à 6 en un seul commandement est contraire à de nombreux passages, qui prouvent que la défense d’adorer un autre Dieu que l’Éternel ne se rapporte point au même péché que celle de l’adorer sous des images. C’est ce que fait voir l’histoire du veau d’or, qui n’était point destiné à représenter un autre Dieu que Jéhova (Exode 32.5) ; par ce culte Israël transgressait la défense des versets 4 à 6, non celle du verset 3 ; comparez également Juges 8.27 et surtout 1 Rois 12.28 ; 1 Rois 15.30 et ailleurs, où le péché de Jéroboam (les veaux d’or) est expressément distingué du péché d’Achab et de Jézabel (Baal et Astarté). Cette considération exclut également le second mode de répartition que nous avons exposé, celui des écoles juives. Nous nous rattachons par conséquent sans hésiter au premier.

D’après celui-ci, la première partie du Décalogue contient, après une courte introduction (verset 2), cinq commandements qui rappellent le respect dû à Dieu et à tout ce qui lui appartient : sa personne, son culte, son nom, son jour, enfin ses représentants (les parents). Sans doute le cinquième commandement pourrait être rattaché aussi à la seconde partie du Décalogue, qui renferme les devoirs résultant du respect dû aux hommes. Cependant il est évident que les parents sont à l’égard de leurs enfants autre chose que des égaux, de simples prochains. Mais si les autres hommes ne sont pas auprès de nous les représentants de Dieu dans le sens où le sont nos parents, ils portent néanmoins l’image de Dieu, et, comme tels, ils ont droit aussi avec tout ce qui leur appartient à notre respect. C’est ce que développe la seconde. partie du Décalogue : respect pour la vie du prochain, pour son foyer domestique, pour ses propriétés et pour sa réputation. Enfin le dixième commandement montre que ce respect doit régler non seulement la conduite extérieure, mais encore les sentiments du cœur. Cette dixième parole renferme pour ainsi dire la transition de la loi à l’Évangile ; car l’expérience prouvera à Israël que la convoitise ne peut être extirpée que par l’Esprit, régénérateur dont la communication est réservée à une alliance supérieure.

La vie d’un peuple comprend trois domaines principaux : la vie religieuse avec le culte qui en est la manifestation ; la vie de famille et la vie sociale. Le Décalogue règle, sommairement la vie israélite sous ces trois rapports :

  • la vie religieuse et le culte dans les quatre premiers commandements
  • la vie de famille dans le cinquième
  • la vie sociale dans les cinq derniers
Ainsi, partant du principe le plus élevé, Dieu, le Décalogue descend à travers ces trois sphères jusqu’au point le plus profond et le plus personnel, le péché à détruire dans le cœur de chaque individu.

Par le fait qu’il règle de la sorte la vie israélite dans ses diverses sphères, le Décalogue se trouve renfermer la quintessence de la loi tout entière. Tous les développements subséquents qui formeront l’ensemble du code, renfermeront également ces trois sortes d’éléments : religieux (et moraux), civils et rituels. La loi du sabbat dans le Décalogue est le centre de toute la loi cérémoniale ; le premier et le dixième commandement renferment en principe toute la loi religieuse et morale ; enfin les commandements relatifs au respect du prochain sont la base du droit social. Ces trois sortes d’éléments étaient réclamés par la destination d’Israël. L’élément religieux, en unissant chaque individu à Dieu, formait le lien entre tous les membres de la communauté israélite. Les lois rituelles séparaient profondément ce peuple de tous les autres. L’élément civil en faisait un peuple civilisé, marchant de pair avec tous les autres. C’étaient donc bien là les conditions de l’éducation d’un peuple qui, tout en étant le peuple particulier de Dieu, grandissait en vue d’une mission universelle.

Il est difficile de savoir comment ces dix paroles étaient réparties entre les deux tables de pierre sur lesquelles elles furent gravées ; car il y a une si grande disproportion entre la longueur des cinq premiers commandements et celle des cinq derniers que l’on ne peut se représenter ceux-là gravés sur une table, ceux-ci sur l’autre. On a supposé que les cinq premiers sous leur forme primitive n’étaient pas plus longs que les cinq derniers ; les considérants et les développements qu’ils renferment aujourd’hui ne seraient ainsi que des adjonctions postérieures. Mais on ne saurait comprendre quel homme aurait eu plus tard assez d’autorité pour imposer au peuple et faire recevoir de lui comme divines de semblables amplifications. Il est plus simple de penser que la première table renfermait seulement nos trois premiers commandements et la seconde les sept derniers (depuis celui du sabbat), ce qui donne deux parties d’étendue à peu près égales.

Nous trouvons dans le Deutéronome chapitre 5, une répétition du Décalogue. Elle présente plusieurs changements dont deux surtout sont importants : Le repos à accorder aux serviteurs et aux animaux domestiques, le jour du sabbat, est motivé par le souvenir que doit garder le peuple de son affranchissement du dur travail auquel il était assujetti en Égypte. Dans le dixième commandement, Moïse, au lieu de dire comme il est écrit dans l’Exode : Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, puis : Tu ne convoiteras point la femme… intervertit l’ordre de ces deux défenses. Nous examinerons avec soin ces modifications.

Le don de ces deux tables gravées par le doigt de Dieu lui-même est l’un des miracles les plus surprenants que présente l’histoire sainte. Nulle part peut-être la supposition d’un élément légendaire ne pourrait se présenter à l’esprit plus facilement. Mais il y a une circonstance qui suffit à écarter toute idée de ce genre ; c’est que le récit du plus grand péché qui soit reproché à Israël est étroitement lié à celui de ce don divin. Il faudrait faire aussi de toute l’histoire du veau d’or une pure légende, si l’on traitait de la sorte le récit des tables de pierre brisées par Moïse à cause de ce péché et remplacées après le pardon de Dieu. Mais sans une base historique comment se serait formée une légende qui fait jouer à tout le peuple et à Aaron lui-même, le futur grand-sacrificateur, un rôle si criminel et si sévèrement puni ?

Verset 2

Les premiers mots sont une introduction non seulement au commandement suivant, mais à tout le Décalogue ; ils seront répétés plus tard à l’occasion de divers commandements particuliers. On peut traduire de deux manières : ou en faisant du mot l’Éternel (Jahvé) une partie du sujet : Moi, l’Éternel, je suis ton Dieu ; c’est-à-dire : Moi, l’Être absolu, de qui tout dépend, je suis ton Dieu particulier ; je t’appartiens, comme toi à moi ; ou bien l’on peut joindre le mot l’Éternel à l’attribut : Je suis l’Éternel ton Dieu … Ce dernier sens parait exigé par le verset 5, où se retrouve la même formule et où elle doit certainement être traduite de cette manière. Le sens est donc : Moi qui te parle, je suis l’Être des êtres, qui condescends à être ton Dieu et qui en cette qualité réclame de toi obéissance.

En même temps que Dieu rappelle au peuple sa souveraineté universelle et particulière, il lui facilite la soumission en éveillant dans son cœur le sentiment de la reconnaissance par le souvenir de la délivrance signalée qu’il vient d’opérer en sa faveur. Dieu parle à Israël à la seconde personne du singulier ; tout le peuple est à ses yeux une personne morale.

Verset 3

Le premier commandement

Dieu défend d’adorer une autre divinité que lui, l’Éternel. C’est la base de son alliance avec Israël : tout polythéisme est par là exclu. Cette défense résulte d’elle-même du sens du nom de Jéhova.

Devant ma face. Les mots ainsi traduits sont expliqués par plusieurs dans le sens de au-delà de moi, en dehors de moi. Mais l’emploi du terme ma face ne s’explique pas suffisamment dans ce sens et parle plutôt en faveur du sens que nous admettons : en ma présence ; sous mes yeux ; expression qui correspond à celle-ci : un Dieu jaloux, dans le second commandement et à celle-ci : Je n’absoudrai point, dans le troisième. L’être infini discerne tout acte de l’homme, même intérieur et entend toute parole sortant de sa bouche. C’est là ce qu’implique le nom de Jahvé.

On a supposé que Dieu voulait seulement défendre à Israël d’adorer un autre dieu que lui sous ses yeux, c’est-à-dire dans sa propre demeure, le Tabernacle. Mais cette interprétation si étroite est exclue par les deux parallèles cités, qui supposent l’omniprésence et l’omniscience de celui qui parle et par la nature même de celui qui s’appelle Jahvé.

Verset 4

Le second commandement

Ce que Dieu interdit ici, ce n’est plus seulement de faire une place à une autre divinité à côté de lui ; c’est de l’adorer lui-même sous une forme indigne de lui. La défense précédente maintenait l’unité de Dieu ; celle-ci sauvegarde sa parfaite spiritualité. Comme nous l’avons vu, Achab et Manassé péchaient contre le premier commandement en introduisant le culte de Baal et d’Astarté ; Israël et plus tard Jéroboam, contre le second, en figurant Dieu sous la forme du veau d’or. Il y avait chez les peuples anciens une tendance presque irrésistible à représenter la divinité qu’ils adoraient sous une forme matérielle et en conséquence aussi à restreindre son culte à certaines localités. Dieu élève la pensée de son peuple à la hauteur de sa propre nature qui ne peut être enfermée dans aucune forme et limitée à aucun espace.

Comparez Ésaïe 40.18 : À qui comparerez-vous Dieu et quelle image ferez-vous de lui ?

Le passage Deutéronome 4.15 motive cette défense par la manière même en laquelle la loi a été donnée : Car vous ne vites aucune ressemblance, au jour que l’Éternel, votre Dieu, vous parla en Horeb.

On a cru parfois que Dieu défendait ici non seulement toute représentation de sa personne comme objet d’adoration, mais en général la confection d’une image quelconque, taillée ou dessinée. Mais Dieu lui-même a voulu qu’on plaçât des chérubins taillés et brodés dans le Tabernacle et il a ordonné de fabriquer le serpent d’airain. Ce qui suit au verset 5 : Et tu ne te prosterneras point devant elles, montre suffisamment quel est le sens de ces mots : Tu ne te feras point d’image taillée…

Dans les cieux : les oiseaux et les astres ; sur la terre : hommes, animaux ou plantes ; sous la terre : les animaux qui vivent dans les eaux.

Un Dieu jaloux. La jalousie divine est un attribut de son amour. Si Dieu ne veut pas que l’on porte sur un autre l’adoration qui lui appartient à lui seul, c’est que cet acte serait le commencement de la dégradation et de la corruption de celui-là même qui s’y livrerait ; comparez Romains 1.21-32

Les crimes des pères sur les fils. Il n’est point dit que Dieu punisse les pères en la personne des fils ; mais qu’il punit leurs crimes jusque sur leurs fils ; comparez Exode 34.7 ; Jérémie 32.18. Ces mots énoncent l’une des grandes lois du gouvernement divin dont toute l’histoire est l’illustration. Dans la vie des peuples et des familles l’on ne voit que rarement l’impiété et l’immoralité des pères punies dès la première génération ; ce n’est que lorsque le mal a mûri pendant plusieurs générations qu’il porte ses fruits amers et aboutit à la catastrophe.

Pour ceux qui me haïssent. Si l’on applique ces mots uniquement aux pères, l’on doit restreindre l’idée du châtiment qui frappe les fils aux conséquences terrestres des égarements paternels, conséquences qui, si les fils viennent à se retourner vers Dieu, se changeront pour eux en salutaires épreuves. Mais si, comme cela est possible, ces mots s’appliquent non seulement aux pères, mais aussi aux fils, ils impliquent la participation de ceux-ci aux dispositions perverses des premiers. Les fils n’en portent pas moins pour cela le châtiment des péchés des pères, puisque l’hérédité des penchants mauvais et les influences de l’éducation et de l’exemple ont contribué à les égarer, de sorte que, lorsque le jugement éclate, il s’exerce dans une proportion déterminée non seulement par les derniers péchés, mais par les péchés précédents de la race entière. C’est cette loi dont Jésus fait une application saisissante au peuple juif dans la parole Luc 11.50 ; comparez aussi Romains 2.3-5 et 1 Thessaloniciens 2.15-16.

Il est clair que chaque individu est toujours libre d’échapper, comme l’ont fait, par exemple, les apôtres et les croyants juifs au temps de Jésus, à cette loi de solidarité, en rompant avec la disposition impie des pères. Dans ce sens reste toujours vraie la parole Ézéchiel 18.4 : L’âme qui péchera sera celle qui mourra.

Quant à Deutéronome 24.16 : On ne fera point mourir les pères pour les enfants, ni les enfants pour les pères, c’est une règle donnée en vue de la justice humaine.

Jusqu’à mille générations. D’autres entendent : jusqu’à des milliers à l’égard ou bien aussi pour l’amour de ceux qui m’aiment.

Mais ce sens n’est pas naturel en face du contraste évident avec la menace précédente. Le nombre mille représente une succession indéfinie de générations et fait contraste avec les trois ou quatre générations, qui ne représentent qu’une durée limitée.

Si les conséquences des crimes des pères atteignent même leurs arrière-petits-enfants, celles de la piété des pères s’étendent à l’avenir le plus lointain que nous puissions concevoir. Le peuple juif nous offre dans son histoire la preuve éclatante de cette double application de la loi d’hérédité. L’exil de Babylone l’a frappé, non pour les crimes de la dernière génération seulement, mais pour ceux qu’avait accumulés toute son histoire antérieure (Lévitique 26.39 ; 2 Chroniques 36.15-21). Et la bénédiction qui doit, finir par le ramener un jour à Dieu, à la fin de l’économie actuelle, repose encore sur l’alliance que Dieu avait traitée avec les pères, avec Abraham en particulier ; comparez Michée 7.20 ; Luc 1.54-55, Luc 1.73 et surtout Romains 11.28-29. Combien de fois n’est-il pas dit dans l’histoire des Rois que Dieu a épargné, délivré, pour l’amour de David, son serviteur. Comparez encore Deutéronome 7.9 ; Psaumes 115.14

Il faut bien se rappeler que cette menace et cette promesse sont des encouragements et des avertissements adressés aux pères, non aux enfants.

Verset 7

Le troisième commandement

Le sens littéral est : Tu n’énonceras pas le nom de Dieu pour chose vaine.

L’expression le nom de Dieu renferme pour le peuple tout ce que Dieu lui a révélé de lui-même et pour chaque individu tout ce qu’il s’est approprié de cette révélation. Ce nom est donc pour Israël aussi sacré que Dieu lui-même ; il ne doit être prononcé en aucune manière au service du mal (la vanité), ni sous la forme du parjure, ni sous celle des formules magiques ; il ne doit pas même être fait de ce nom un usage léger et frivole.

Cette forme de la menace : n’absoudra point celui qui… est motivée par la facilité avec laquelle on peut se laisser aller à ce genre de péché, qui, n’étant qu’affaire de parole, peut paraître sans conséquence. On sait comment les Juifs, pour éviter de profaner le nom sacré, en sont venus à en bannir complètement l’usage sous sa vraie forme.

Verset 8

Le quatrième commandement (8-11)

On ne peut pas conclure certainement du mot : Souviens-toi, que l’observation du septième jour existât déjà précédemment chez les Juifs. Ils avaient bien l’usage de la semaine (Genèse 17.12 ; Genèse 21.4 ; Genèse 29.27-28) ; mais de là ne résulte pas qu’ils célébrassent déjà le sabbat. Ce qui se passa à l’occasion du don de la manne put bien préparer l’observance sabbatique, mais n’en implique pas l’existence.

Cependant deux faits peuvent conduire à l’idée qu’un repos hebdomadaire existait déjà en Israël : d’abord l’emploi dans ce commandement même du terme le sabbat, au lieu de celui de septième jour ; puis la circonstance que chez les Assyriens, qui célébraient le 7e, le 14e, le 21e et le 28e jour de chaque mois, on redoutait, dans chacun de ces septièmes jours appelés sabbatu, de commencer un travail quelconque. Il n’est donc pas sûr que le mot : Souviens-toi, ne rappelle pas une observance déjà ancienne. Quoiqu’il en soit, cette expression signifie certainement : N’oublie pas de distinguer ce jour-là des autres jours pour en faire un sabbat, c’est-à-dire un jour de complète cessation du travail.

Pour le sanctifier : non seulement pour te reposer, mais pour le consacrer à Dieu.

Tu ne feras aucun ouvrage. À l’égard d’autres jours de fête, Dieu interdit les travaux pénibles (Lévitique 23.7) ; à l’égard du sabbat, il défend tout travail quelconque : non seulement des travaux comme ceux de labourer (Exode 34.21), de fouler au pressoir (Néhémie 13.15), de porter des fardeaux (Jérémie 17.21), de faire du commerce (Néhémie 13.16 ; Amos 8.5), mais même l’acte de ramasser du bois mort (Nombres 15.32 et suivants) et de faire du feu dans les maisons (Exode 35.3). Du reste la loi ne précise pas davantage, laissant au peuple le soin d’appliquer cette prescription.

On connaît par le Nouveau Testament et par le Talmud les subtilités dans lesquelles les rabbins sont tombés à cet égard.

Ni toi, ni ton fils… Ce repos doit être général, non seulement quant aux travaux, mais aussi quant aux personnes. Il doit s’étendre même aux animaux, qui participent au travail journalier et aux esclaves. Nous savons que les Romains avaient aussi des jours de repos (feriæ) pour les esclaves et pour les bêtes de somme.

Dans tes portes. Il ne s’agit pas des portes des tentes ou des maisons ; le mot employé ne peut désigner que celles des villes. Le sens est donc : dans l’enceinte des endroits que tu habites.

Car l’Éternel a fait… Comparez Genèse 2.2 et suivants. Ces mots prouvent que la tradition du récit de la création était vivante dans l’esprit du peuple. Comme Dieu, après avoir achevé son œuvre, en a fait l’objet de sa contemplation et l’a bénie en bénissant le jour du repos qui en fut le couronnement, ainsi, dans la vie laborieuse de l’homme, chaque semaine doit être une étape qui reproduise en petit la grande semaine de la création et qui aboutisse, comme celle-ci, à un jour de recueillement, de consécration et de bénédiction renouvelée.

Dans la parole Deutéronome 5.14-15, Moïse donne à ce commandement un autre considérant : Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi et que tu te souviennes que tu as aussi été esclave au pays d’Égypte et que l’Éternel ton Dieu t’en a fait sortir.

Par le repos sabbatique chaque Israélite doit donc associer les étrangers, les esclaves, à la joie de la délivrance que Dieu lui a accordée à lui-même par le fait de la sortie d’Égypte, de la maison de servitude. Il est évident que ce considérant humanitaire n’exprime pas le motif premier du commandement ; mais il n’est point en contradiction avec le motif d’ordre religieux donné dans l’Exode. Le Deutéronome lui-même fait allusion à celui-ci dans ces mots du verset 14 : le repos de l’Éternel ton Dieu.

Le motif nouveau que développe spécialement le Deutéronome est conforme à la tendance générale de ce livre qui est de cultiver dans le cœur d’Israël les sentiments d’équité, d’humanité et de bienveillance envers tous les hommes et de compléter ainsi ce qui n’était pas expressément indiqué par la lettre de la loi. On ne peut douter d’ailleurs que la forme du Deutéronome ne soit postérieure à celle de l’Exode, quand dans ce livre même on lit ces mots (verset 12) : Garde le jour du repos selon que l’Éternel ton Dieu te l’a commandé.

La loi du sabbat est le seul commandement rituel du Décalogue. Ce fait suffit à montrer sa grande importance; c’est autour de cette institution comme centre que se grouperont toutes les autres prescriptions cérémoniales qui constitueront le culte de l’Éternel. Aussi ce commandement est-il répété à plusieurs reprises (Exode 23.12 ; Exode 35.2 ; Lévitique 19.3 ; Lévitique 19.30 ; Lévitique 23.3 ; Lévitique 26.2. Dans Exode 31.12-17, le sabbat est appelé un signe de l’alliance entre Dieu et les fils d’Israël à perpétuité.

Ce que fut l’arc-en-ciel dans l’alliance contractée avec Noé, la circoncision dans l’alliance patriarcale, ce que sera le baptême dans l’alliance nouvelle, l’institution du sabbat l’a été dans l’alliance légale.

C’est sur ce terme de septième jour que s’appuient ceux qui portent le nom de Sabbatistes et qui prétendent ramener l’Église à l’observation du samedi. Mais il faut considérer :

  1. que Jésus a dit : Le Fils de l’homme est maître même du sabbat (Marc 2.28); par conséquent maître de l’abroger, à plus forte raison d’en changer le jour.
  2. que la substitution du premier jour au septième a eu lieu à l’époque et sous les yeux des apôtres ; car elle était consommée avant la mort de Jean, comme le montre le terme de jour du Seigneur ou jour dominical, employé Apocalypse 1.10 et dans tous les temps subséquents (voir les Pères du deuxième siècle) pour désigner le premier jour de la semaine.
C’est certainement l’apôtre Paul qui, en enseignant l’abolition de la loi, a mis les Églises fondées par lui chez les païens sur la voie de cette substitution. Dans les épîtres aux Galates (Galates 4.10) et aux Colossiens (Colossiens 2.16), il insiste sur la pleine liberté des croyants à l’égard des fêtes juives, dans lesquelles il range expressément les sabbats. Et comme, par le fait de la résurrection du Seigneur et de ses premières apparitions, le premier jour de la semaine avait pris dans la conscience de l’Église une importance toute particulière, tellement que ce jour était devenu celui des réunions de culte (Actes 20.7 ; comparez 1 Corinthiens 16.2), le caractère du repos sabbatique se rattacha tout naturellement ce jour.

L’obligation du repos hebdomadaire ne, repose donc plus pour nous sur le quatrième commandement qui, ainsi que tout ce qui est spécialement juif dans la loi, a été aboli par la venue du Messie (Romains 10.4), mais sur l’institution divine rapportée Genèse 2.3 et confirmée par Marc 2.27 : Le sabbat a été fait pour l’homme, pour tout homme donc et non pour le juif seulement. Mais de même que le septième jour était le monument de la création achevée, le premier y a été substitué comme mémorial de la nouvelle création inaugurée par la résurrection de Jésus-Christ. L’un était le repos après le travail achevé, l’autre est le repos en Dieu préparant l’accomplissement de la tâche nouvelle. Si l’Église avait besoin d’un texte exprès pour autoriser ce changement, elle le trouverait dans la parole de Jérémie 31.34 et suivants, où il annonce une alliance nouvelle qui, à la loi de Sinaï gravée sur les tables de pierre, substituera la loi écrite par le Saint-Esprit dans les cœurs des pécheurs pardonnés.

Verset 12

Le cinquième commandement

Honore. Ce terme attribue aux parents une position de supériorité analogue à celle de Dieu ; il comprend de plus que l’amour qui n’a pas besoin d’être spécialement mentionné, le respect, ainsi que les égards et les soins qui en découlent (comparez Exode 21.17 ; Lévitique 20.9 ; le cas décrit Deutéronome 21.18 et suivants nous montre la peine de mort attachée à la violation de ce commandement).

Afin que tes jours… Les expressions ton père, ta mère, n’empêchent pas que, de même que les autres commandements, celui-ci ne soit adressé à Israël comme personne morale unique et que, par conséquent, cette promesse ne s’applique au peuple dans son ensemble : Dieu lui promet que, si ce commandement est observé chez lui, il sera maintenu et prospérera dans la terre de Canaan, que son Dieu va lui donner. Le respect filial est l’une des conditions essentielles de la stabilité des nations. L’Écriture montre parfois cette loi appliquée aussi aux familles et même aux individus (comparez Jérémie 35.18-19 et Proverbes 3.1-2).

Verset 13

Le sixième commandement

Le bien le plus précieux pour l’homme, celui de la possession duquel dépend la jouissance de tous les autres, c’est la vie. Les psalmistes l’appellent quelquefois : mon unique. Le meurtre était déjà condamné dans le récit d’Abel et de Caïn et dans la révélation de Dieu à Noé Genèse 9.6. Eteindre une lumière que Dieu a allumée, c’est un crime contre Dieu lui-même. Il n’est parlé ici que du meurtre accompli avec intention. Voir ce qui concerne le meurtre par accident Nombres 35.22 et suivants.

Verset 14

Le septième commandement

Après la vie, le bien le plus précieux de l’homme est son foyer domestique et sa femme qui en est le centre (Proverbes 12.4 ; Proverbes 31.10). L’adultère est à la vie de famille ce que le meurtre est à la vie individuelle. Aussi la loi y attache-t-elle la peine de mort, comme au meurtre (Lévitique 20.10 ; Deutéronome 22.22-24).

Verset 15

Le huitième commandement

La vie de famille repose sur la propriété : attaquer celle-ci, c’est porter atteinte à celle-là. Les adversaires de l’une deviennent ordinairement ceux de l’autre. Il est clair que ce commandement exclut non pas seulement le vol à main armée, mais toute espèce d’acte par lequel nous portons injustement atteinte à la propriété du prochain.

Verset 16

Le neuvième commandement

La bonne réputation vaut mieux que la richesse, est-il dit (Proverbes 22.4). Enlever à un homme son honneur, est chose pire encore que de le dépouiller de son avoir. Les termes du commandement se rapportent proprement aux faux témoignages rendus devant les juges, mais ils n’excluent pas l’application plus générale à toute déclaration qui peut nuire à la bonne réputation du prochain (comparez Exode 23.1).

Ces quatre derniers commandements caractérisent le péché par ses manifestations extérieures les plus grossières ; on comprendra pourquoi si l’on se rappelle que le Décalogue devait être la base non seulement de la vie religieuse et morale, mais de la vie sociale et de la législation d’Israël. Cependant pour que le caractère très extérieur de ces commandements ne porte pas atteinte à l’appréciation vraiment morale du péché, le Décalogue se termine par une parole qui poursuit le mal jusqu’à sa racine, dans les dernières profondeurs de l’âme. La convoitise, le désir d’avoir et de jouir, est le principe de la violation de tous les commandements précédents ; elle a été celui du péché lui-même compris comme violation de la loi (Genèse 3), parce qu’elle est elle-même péché, révolte contre la volonté divine.

Verset 17

Le dixième commandement

Les législateurs humains ont dit : Tu ne tueras point ; tu ne déroberas point. Mais aucun n’a dit, ni n’a pu dire : Tu ne convoiteras point. La loi de Dieu seule peut parler ainsi.

Dans l’énumération des objets de la convoitise, la maison est placée en tête et nommée à part. C’est que, dans l’intuition tout à fait antique, ce mot comprend tout ce qui appartient à l’homme, même sa femme et ses enfants. Les termes suivants ne sont donc que l’énumération de toutes les choses contenues dans le premier. Dans le Deutéronome, chapitre 5 où les commandements sont reproduits avec une grande liberté et à un point de vue plutôt humain que strictement légal, c’est la femme qui, au verset 21, est mise en tête, soit en tant que bien principal, soit parce que c’est celui qui devient l’objet de la convoitise la plus grave et la plus coupable. Le terme de maison employé là est pris dans un sens un peu plus restreint que dans l’Exode.

Verset 18

Versets 20.18 à chapitre 23 — Lois complémentaires de la loi fondamentale

Conclusion de la promulgation du Décalogue (18-26)

Dans ce passage est décrite d’abord l’impression produite sur le peuple par la voix de l’Éternel (versets 18 à 21) ; puis Dieu insiste encore une fois par la bouche de Moïse sur le point fondamental de la loi qu’il vient de proclamer, la relation d’Israël avec lui, et, préalablement à la construction du Tabernacle et à l’organisation définitive du culte, il lui donne quelques directions pour que le culte qui doit lui être rendu dès ce moment ne se transforme pas en une offense à sa sainteté (versets 22 à 26).

Tout le peuple voyait : la crainte qu’ils éprouvaient provenait de ce sentiment, profondément gravé dans le cœur des anciens Hébreux, que nul ne peut voir Dieu et vivre ; c’est ce qui résulte des mots : de peur que nous ne mourions (verset 19). Sans doute, Dieu ne s’était pas montré à eux d’une manière visible, mais ils entendaient sa voix, ils sentaient qu’il était là, et cela, suffisait pour les faire trembler de ne pouvoir subsister en sa présence (comparez Luc 5.8).

Verset 20

Et Moïse dit au peuple… Dieu ne voit point avec déplaisir cette crainte profonde et respectueuse qui s’est emparée du peuple. C’est précisément pour produire ce sentiment qu’il s’est entouré en cette circonstance solennelle de toutes ces manifestations redoutables. La salisfaction divine s’exprime clairement dans les mots suivants ; elle ressort également du récit de cette même scène Deutéronome 5.25-33, particulièrement de ces mots : Oh ! S’ils avaient toujours le même cœur pour me craindre et pour garder mes commandements (verset 29). L’Éternel agrée donc la demande du peuple, de ne plus communiquer directement avec lui, puisqu’en effet Israël n’est point encore apte à occuper une telle position ; et dès ce moment, il ne lui parle plus que par l’intermédiaire de Moïse.

Ne craignez point : car ce n’est point pour vous faire mourir que je suis venu.

Pour vous mettre à l’épreuve : comparez Deutéronome 8.2. Dieu a voulu voir si la vraie crainte religieuse, qui est la base de l’obéissance, résulterait chez le peuple de cette grande manifestation, destinée à la lui inculquer ; il est réjoui de voir que ce résultat soit obtenu.

Verset 22

Vous avez vu vous-mêmes… Dieu tire ici le résultat pratique de toute la scène qui vient de se passer. Dieu a parlé du haut du ciel ; il est donc bien l’être tout-puissant, incomparablement grand, qui seul mérite l’adoration et toute image par laquelle on chercherait à le représenter serait un outrage à sa majesté.

Verset 24

Le rejet de la main de l’homme pour représenter un tel Dieu s’étend jusqu’à la confection de l’autel sur lequel on lui présente les sacrifices et les offrandes.

Un autel de terre, ou bien aussi, d’après verset 25, de pierres brutes sur lesquelles le fer n’a point passé ; c’est-à-dire que les matériaux de l’autel doivent être employés à l’état de nature, afin d’être une représentation et comme un abrégé de cette portion de l’univers qu’habite l’adorateur. Dieu a parlé du haut du ciel où il habite ; l’autel, au moyen duquel Israël l’honore, doit être le symbole de la terre même d’où monte le culte.

Il n’y a pas dans cette prescription contradiction avec l’ordre de se servir d’airain et de bois dans la construction de l’autel des holocaustes (Exode 27.1); car l’autel lui-même devait être formé de terre ou de pierres non taillées ; les matériaux travaillés à la main n’en étaient que le cadre.

En quelque lieu que je fasse souvenir de mon nom. Ces mots ne doivent pas être rattachés grammaticalement à ce qui précède ; car cet appendice rendrait la phrase lourde et traînante et la proposition suivante aurait quelque chose de brusque. Ces mots amènent et expliquent la promesse qui suit : Partout où…, si tu m’adores en ce lieu-là, je viendrai et bénirai.

Dieu fait souvenir de son nom chaque fois qu’il ajoute une nouvelle révélation à celles qu’il a déjà données de sa personne. Le sens de la promesse est donc celui-ci : Ce n’est pas seulement ici à Sinaï, la montagne de Dieu, que je m’approcherai de toi pour te bénir. C’est en tout lieu où, à la suite d’une manifestation de ma part, tu m’élèveras un autel et m’offriras ton sacrifice et ton culte.

Il est entièrement faux d’interpréter ces mots, comme on l’a fait, en disant : Partout où l’on me consacrera un lieu de culte, comme si Dieu autorisait le peuple à lui ériger des autels partout où il le trouvera bon pourvu que ce soit à lui qu’ils soient consacrés. On oublie que le mot hébreu hizkir : faire souvenir, aussi bien que la première personne : Je, impliquent une manifestation de Dieu lui-même qui rendra saint l’endroit où elle aura eu lieu (Exode 3.5) et légitimera par là l’établissement d’un autel. C’est ainsi qu’à côté de l’autel des holocaustes, érigé dans le Tabernacle, nous voyons, au temps des Juges, Gédéon élever un autel et Manoah offrir un sacrifice (Juges 6 et 13), ainsi qu’autrefois Jacob à Béthel (Genèse 35.1), à la suite d’une manifestation divine. On a aussi entendu ces mots dans ce sens : Partout où se fixera mon Tabernacle, vous m’élèverez un pareil autel… et je vous bénirai là.

Mais les termes du texte n’ont pas ce sens et il n’était point nécessaire de bâtir à chaque campement un nouvel autel. Pendant des siècles, on a usé en Israël et à bon droit, de cette autorisation expressément accordée ici d’établir un autel et d’offrir un sacrifice dans les endroits consacrés par une manifestation de l’Éternel. Il n’y a rien de commun entre cet usage et le culte des hauts-lieux, toujours blâmé dans l’Écriture.

Verset 26

Tu ne monteras point à mon autel… Ce qui peut signifier que l’autel devra être construit à niveau du sol, pour que l’officiant ne soit point obligé d’y monter ; ou bien que, l’autel étant supposé érigé au-dessus du sol, l’officiant devra y monter par une rampe, non par des degrés. Le second sens est évidemment plus naturel, puisque la défense ne porte pas sur l’acte de monter, mais sur celui de monter par des degrés. Comparez d’ailleurs Lévitique 9.22

Sans doute, plus tard, lorsque l’autel des holocaustes eut pris dans le temple de Salomon des proportions beaucoup plus considérables que celles de l’autel primitif, on fut obligé de construire des degrés pour y monter (2 Chroniques 4.1 ; Ézéchiel 43.17) ; mais la profanation que Dieu veut ici prévenir était empêchée alors par une précaution ordonnée plus tard : le vêtement de dessous dont le sacrificateur devait se vêtir chaque fois qu’il s’approchait de l’autel (Exode 28.12-13). Du reste, Dieu s’adresse ici non seulement au sacrificateur, mais aussi à tout Israélite que les circonstances peuvent appeler à ériger un autel et à y sacrifier.

Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Exodus 20". "La Bible Annot�e de Neuch�tel". https://www.studylight.org/commentaries/fre/neu/exodus-20.html.
 
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