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Saturday, December 20th, 2025
the Third Week of Advent
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Whole Bible (6)
versets 1-36
Le recueil de prescriptions qui suit porte, dâaprĂšs Exode 24:7, le nom de Livre de lâalliance. Câest le code civil et criminel israĂ©lite dans ce quâil a de plus essentiel. Les bases gĂ©nĂ©rales de la vie religieuse et morale, domestique et sociale, ont Ă©tĂ© posĂ©es dans le DĂ©calogue. Câest sur ce fondement que sâĂ©lĂšve maintenant lâĂ©difice du droit israĂ©lite. Si les dĂ©terminations spĂ©ciales qui le composent sont loin dâembrasser tous les cas qui pouvaient se prĂ©senter, elles nâen tracent pas moins les normes dâaprĂšs lesquelles les cas non mentionnĂ©s devront recevoir leur solution.
On a divisĂ© ce code en six groupes, de dix articles chacun, le DĂ©calogue proprement dit formant un premier groupe qui, avec les six autres, composerait lâheptade sacrĂ©e. Sans doute on remarquera çà et lĂ quelque arbitraire dans les dĂ©tails de cette distribution. Cependant on verra quâune division telle que celle-lĂ se prĂ©sente assez naturellement et que chaque groupe contient bien en gros quelque chose comme dix articles. Une distribution symĂ©trique par septaines et par dizaines est conforme Ă lâanalogie de la littĂ©rature hĂ©braĂŻque. Elle avait lâutilitĂ© de classer et, par lĂ , dâaider Ă retenir cette longue sĂ©rie dâarticles de loi.
2 Ă 11 Premier groupe
Ce premier titre est consacrĂ© au droit des serviteurs. Le grand DĂ©calogue nâindiquait que les devoirs envers les supĂ©rieurs et les Ă©gaux; peut-ĂȘtre est-ce lĂ la raison pour laquelle le code destinĂ© Ă le complĂ©ter commence par le droit des infĂ©rieurs. Ce groupe se compose de deux moitiĂ©s Ă©gales, comme le DĂ©calogue proprement dit. La premiĂšre (versets 2 Ă 6) concerne les esclaves en gĂ©nĂ©ral; la seconde (versets 7 Ă 11) traite dâun cas particulier relatif aux esclaves femmes.
Les IsraĂ©lites avaient de vrais esclaves, de race Ă©trangĂšre (LĂ©vitique 25:44-46), mais aussi des serviteurs israĂ©lites dont lâasservissement nâĂ©tait que temporaire. Un IsraĂ©lite pouvait devenir esclave, soit par condamnation judiciaire, parce quâayant volĂ© il nâavait pas de quoi restituer (Exode 22:3), soit spontanĂ©ment, contraint Ă cela par la pauvretĂ© (LĂ©vitique 25:39). En rĂ©alitĂ©, ce servage nâĂ©tait quâun engagement pour six ans, comme on le voit dans ce verset. Voir les dĂ©veloppements philanthropiques que donne sur ce point le DeutĂ©ronome chapitre 15.
DâaprĂšs LĂ©vitique 25:39 et suivants, le servage des IsraĂ©lites devait se terminer Ă lâannĂ©e du JubilĂ© et pouvait, par consĂ©quent, durer quarante-huit ou quarante-neuf ans. Cette prescription ne paraĂźt pas dâaccord avec celle contenue dans notre verset. Mais elle sâappliquait sans doute aux esclaves qui avaient refusĂ© de recouvrer leur libertĂ© aprĂšs la sixiĂšme annĂ©e (versets 5 et 6).
Pour comprendre cette prescription, qui pourrait paraßtre dure, il faut considérer :
Devant Dieu. Nous traduisons littĂ©ralement; mais le sens de cette formule est : devant lâautoritĂ©, parce que celle-ci Ă©tait envisagĂ©e comme instituĂ©e de Dieu et comme le reprĂ©sentant. Comparez DeutĂ©ronome 1:17 : Le Jugement est de Dieu. Psaumes 82:1 : Dieu assiste dans lâassemblĂ©e des juges.
Peut-ĂȘtre cette expression se rattachait-elle aussi Ă lâusage primitif de rendre la justice auprĂšs du lieu de culte (Exode 18:15-16). Ce fut sans doute le cas durant le sĂ©jour au dĂ©sert. Plus tard, nous savons quâil y eut un tribunal dans chaque ville (DeutĂ©ronome 16:18), et câest sans doute devant ce tribunal que lâesclave devait confirmer sa dĂ©claration.
Sâagit-il de la porte du tribunal ou de celle de la demeure du maĂźtre ? Le symbole sâexplique mieux dans le second cas, et DeutĂ©ronome 15:16-17, oĂč il nâest pas mĂȘme question de la comparution devant le tribunal, ne permet pas une autre interprĂ©tation.
Percera lâoreille : en la fixant Ă la porte, câest dĂ©clarer indissoluble lâunion de lâesclave avec la famille du maĂźtre. Un usage pareil est mentionnĂ© chez les Arabes, les Libyens, les Carthaginois, etc.
Ă perpĂ©tuitĂ©. DâaprĂšs la loi du LĂ©vitique (Exode 25:40), lâesclavage dâun IsraĂ©lite devait cesser au JubilĂ©. Mais cette institution de lâannĂ©e du JubilĂ© nâa Ă©tĂ© introduite que postĂ©rieurement au Livre de lâalliance. DĂšs le moment oĂč elle lâa Ă©tĂ©, le Ă perpĂ©tuitĂ© nâa plus spĂ©cifiĂ© que la non application de la libĂ©ration septennale (verset 2).
7 Ă 14
Câest ici la seconde partie du premier groupe; elle concerne spĂ©cialement les jeunes servantes. Leur condition diffĂšre de celle des esclaves en gĂ©nĂ©ral, qui, dâaprĂšs le verset 2, recouvrent leur libertĂ© aprĂšs la sixiĂšme annĂ©e. Ou bien le maĂźtre auquel la jeune fille a Ă©tĂ© vendue par son pĂšre pour devenir la servante, câest-Ă -dire, comme on le voit par ce qui suit, la femme ou la concubine de lâacheteur ou de son fils, nâest pas satisfait dâelle aprĂšs lâachat. Dans ce cas, elle ne doit pas sortir comme sortent les serviteurs, câest-Ă -dire ĂȘtre libĂ©rĂ©e simplement la septiĂšme annĂ©e (verset 7). De deux choses lâune : Ou bien lâacheteur ne lâa pas prise pour femme, et dans ce cas, il peut la revendre, mais seulement Ă des IsraĂ©lites (verset 8). On peut traduire aussi les premiers mots de ce verset 8 dans ce sens : Si elle a dĂ©plu Ă son maĂźtre qui se lâĂ©tait destinĂ©e. Ou bien il lâa donnĂ©e Ă son fils, et dans ce cas il doit la traiter comme on traite ses filles, câest-Ă -dire la garder toujours et ne pas la renvoyer (verset 9). Si mĂȘme le pĂšre prend plus tard pour son fils une autre femme (verset 10), il doit toujours fournir Ă la premiĂšre lâentretien, rĂ©sumĂ© en ces trois points : vivre, vĂȘtement et couvert.
Vivre ; en hĂ©breu : viande; pas simplement le pain; lâauteur a en vue des gens aisĂ©s.
Le couvert : lâhabitation. Sâil lui refuse ces trois choses, le vivre, le vĂȘtement et le couvert, il devra lâaffranchir sans rançon; il perd ainsi la somme dâachat.
12 Ă 27 DeuxiĂšme groupe
Ce groupe contient des lois relatives Ă des homicides ou Ă des lĂ©sions corporelles, commises directement. Les cinq premiers articles sâappliquent au meurtre dâun IsraĂ©lite ou Ă des crimes que le lĂ©gislateur a lâintention dây assimiler pleinement et quâil punit de la mĂȘme peine; les cinq premiers, Ă des cas de blessures nâayant pas entraĂźnĂ© la mort ou lâayant entraĂźnĂ©e sans quâelle fĂ»t dans lâintention du coupable.
Le verset 12 contient la rĂšgle gĂ©nĂ©rale, conforme au principe posĂ© GenĂšse 9:6. Le verset 13 statue lâexception. Il sâagit ici non seulement de lâabsence de guet-apens ou mĂȘme de prĂ©mĂ©ditation, mais de lâabsence dâintention, comme le prouvent du reste les dĂ©veloppements donnĂ©s DeutĂ©ronome 19:5 : par exemple, si quelquâun, lançant une flĂšche, vient Ă atteindre une personne qui se trouvait lĂ sans quâil pĂ»t sâen douter.
Sur les asiles, voyez Nombres 35
Ce verset reprend la rĂšgle Ă©tablie au verset 12 en lâappliquant mĂȘme au cas oĂč le meurtrier voudrait faire usage du moyen de salut instituĂ© au verset 13.
Avec ruse. non en combat franc et loyal.
Ceci est développé dans Nombres 35:16-21. Voir aussi Deutéronome 19:11-12
Mon autel. Les lieux saints Ă©taient des asiles dans toute lâantiquitĂ©. Les criminels fuyaient Ă lâautel et en saisissaient les cornes pour ĂȘtre Ă lâabri de la punition. Car câĂ©tait sur les cornes de lâautel que se versait le sang destinĂ© Ă opĂ©rer lâexpiation (LĂ©vitique 4:7); comparez lâhistoire dâAdonija et de Joab, 1 Rois 1:50; 1 Rois 2:29. Chez les Grecs aussi, lâautel servait dâasile.
Il nâest pas dit ici : de sorte quâil en meure, comme verset 12. Le simple acte de frapper, quelle quâen soit la consĂ©quence, est digne de mort, quand il a pour objet les parents. On doit remarquer la position Ă©levĂ©e que la lĂ©gislation hĂ©braĂŻque donne Ă la mĂšre : dâaprĂšs la loi romaine, nâĂ©tait puni que celui qui frappait son pĂšre.
Il sâagit du rapt dâun IsraĂ©lite; DeutĂ©ronome 24:7 le dit expressĂ©ment.
Ce verset paraĂźtrait mieux placĂ© avant le prĂ©cĂ©dent. Lâordre des articles peut avoir Ă©tĂ© interverti. Une simple injure adressĂ©e aux parents est mise sur la mĂȘme ligne que le rapt pratiquĂ© envers la personne du prochain. Ă AthĂšnes, ce crime nâĂ©tait puni que par la prison.
18 et 19
Quelle Ă©quitĂ© dans toutes ces mesures ! En cas de mort. sâapplique la rĂšgle du verset 12.
Du bĂąton : Ce mot prouve quâil ne sâagit point ici dâune querelle, mais dâun chĂątiment proprement dit infligĂ© par le maĂźtre, comme tel. Ce nâest que dans lâexercice de son droit de punir quâil est au bĂ©nĂ©fice du verset 21.
Son serviteur⊠Les Juifs rapportent ceci (comme aussi les versets 26 et 32) aux serviteurs non israĂ©lites; il est plus probable, en effet, que lĂ oĂč la loi ne spĂ©cifie pas, elle veut parler des esclaves Ă©trangers.
Il doit ĂȘtre vengĂ©. Comment ? La loi ne le dit pas. Les interprĂštes juifs disent que la peine ne peut ĂȘtre que la mort. Mais la plupart des interprĂštes chrĂ©tiens pensent que par la substitution du terme vague de venger Ă lâexpression de mettre Ă mort (versets 12, 15, 16, 17), le lĂ©gislateur a voulu laisser ici la fixation de la peine Ă lâapprĂ©ciation des juges.
Un jour ou deux jours : vingt-quatre heures et quelque chose de plus. Ce temps Ă©coulĂ©, sans que la mort fĂ»t survenue, le maĂźtre Ă©tait hors de cause. Si lâesclave frappĂ© survit de plus de vingt-quatre heures au chĂątiment infligĂ© par son maĂźtre, cela prouve que le maĂźtre nâavait point lâintention de le tuer, et que cet acte rentre dans la catĂ©gorie des chĂątiments : la mort de son esclave est pour lui une punition suffisante.
Sa propriété, littéralement : son argent.
Lorsque des hommes se battent, câest-Ă -dire dans une rixe entre eux, par consĂ©quent sans dessein de faire du mal Ă la femme dont il sâagit.
Heurtent une femme enceinte, qui veut intervenir en prenant fait et cause pour son mari (Deutéronome 25:11).
Sans quâil y ait du mal : sans que la mort de la mĂšre ou de lâenfant ou une atteinte grave Ă la santĂ© de lâun ou de lâautre en rĂ©sulte. Le chiffre de lâamende est dĂ©terminĂ© par le demandeur; mais les derniers mots : aprĂšs dĂ©cision dâarbitres (littĂ©ralement : avec arbitres), fournissent le moyen de modĂ©rer des prĂ©tentions exorbitantes. Cette restriction est omise avec intention au verset 30.
Sâil y a du mal : pour la femme ou pour lâenfant (verset 22).
Tu donneras. Ceci sâadresse au peuple qui doit exĂ©cuter cet ordre par lâintermĂ©diaire du juge : Tu feras quâon donne.
Le lĂ©gislateur veut quâon applique aussi dans ce cas particulier le principe gĂ©nĂ©ral formulĂ© LĂ©vitique 24:19 et DeutĂ©ronome 19:21, oĂč est instituĂ©e dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale la peine du talion.
Vie pour vie. Le lĂ©gislateur a voulu faire connaĂźtre le droit strict; mais comme il sâagit moins dâune expiation offerte Ă la justice divine que dâune compensation accordĂ©e Ă la partie lĂ©sĂ©e (comparez le tu donneras), il faut croire quâil y avait des accommodements possibles, comme dans lâautre cas mentionnĂ© versets 29 et 30. Comment la partie lĂ©sĂ©e nâeĂ»t-elle pas, sauf dans des cas exceptionnels, prĂ©fĂ©rĂ© des dommages et intĂ©rĂȘts Ă un genre de rĂ©paration qui ne lui aurait servi Ă rien ?
Ă son serviteur : Ă©videmment non israĂ©lite; voir verset 20, note; car sâil Ă©tait israĂ©lite, la libertĂ©, câest-Ă -dire la dispense de quelques annĂ©es de service ne serait pas un dĂ©dommagement suffisant.
Le droit du talion nâexiste pas pour lâesclave. La libertĂ© est pour lui une compensation suffisante.
21.28 Ă 22.17 TroisiĂšme groupe
Les articles de ce groupe se rapportent aux dommages causĂ©s Ă la propriĂ©tĂ© dâautrui, soit involontairement, soit volontairement.
Le bĆuf devra ĂȘtre lapidĂ© : non seulement par mesure de sĂ»retĂ©, mais aussi, comme le prouve la dĂ©fense dâen manger la chair, en hommage Ă lâinviolabilitĂ© de la vie humaine et conformĂ©ment Ă la parole GenĂšse 9:5 : Je demanderai compte de votre sang Ă tout animal.
Dracon, chez les Grecs, avait ordonnĂ© que les choses inanimĂ©es elles-mĂȘmes par lesquelles quelquâun aurait Ă©tĂ© tuĂ©, fussent jetĂ©es hors du pays. CâĂ©tait dĂ©passer la mesure.
Sera mis Ă mort. La loi pose le principe, comme au verset 23; mais, lâhomicide ayant eu lieu par imprudence, et la responsabilitĂ© du sang reposant proprement sur lâanimal, il est permis au meurtrier, moyennant lâassentiment de la partie lĂ©sĂ©e, de se racheter en payant des dommages-intĂ©rĂȘts, tels que les exigera la partie plaignante. Aussi nâest-il pas dit, comme aux versets 12, 15, 16, 17, quâil doit ĂȘtre mis Ă mort, mais seulement quâil sera mis Ă mort, câest-Ă -dire si les parents le rĂ©clament et quâil nây ait pas eu dâarrangement conclu.
Tout ce quâon lui rĂ©clamera. Selon les interprĂštes juifs, cette rançon devait ĂȘtre fixĂ©e par les juges, mais, selon lâesprit de la loi, elle doit lâĂȘtre par le plaignant.
Un fils ou une fille. La loi ne fait pas de distinction entre majeurs et mineurs, mais seulement entre personnes libres et esclaves (verset 32).
Serviteur ou servante : non israélite.
Trente sicles : environ un demi-kilogramme dâargent. CâĂ©tait donc lĂ le prix moyen dâun esclave Ă©tranger (Chez les Grecs, il Ă©tait de cent cinquante drachmes, soit une fois et demi plus Ă©levĂ©). Pour le rachat dâun homme israĂ©lite (Ă lâoccasion dâun vĆu, par exemple), le prix Ă©tait de cinquante sicles (LĂ©vitique 27:3).
Ouvrira une citerne : en levant la pierre qui en ferme lâouverture (GenĂšse 29:2).
Lui appartiendra : au maĂźtre de la citerne, qui a payĂ© le prix de la bĂȘte; comparez verset 36.
Dans le premier cas, il y a accident, et le dommage est supporté par moitié par chacun des propriétaires.
Dans le second cas, il y a eu imprudence de lâune des parties, et le dommage est tout entier Ă la charge de celle-ci.