Lectionary Calendar
Saturday, December 20th, 2025
the Third Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Commentaries
Exode 21

Bible annotéeBible annotée

versets 1-36

Le recueil de prescriptions qui suit porte, d’aprĂšs Exode 24:7, le nom de Livre de l’alliance. C’est le code civil et criminel israĂ©lite dans ce qu’il a de plus essentiel. Les bases gĂ©nĂ©rales de la vie religieuse et morale, domestique et sociale, ont Ă©tĂ© posĂ©es dans le DĂ©calogue. C’est sur ce fondement que s’élĂšve maintenant l’édifice du droit israĂ©lite. Si les dĂ©terminations spĂ©ciales qui le composent sont loin d’embrasser tous les cas qui pouvaient se prĂ©senter, elles n’en tracent pas moins les normes d’aprĂšs lesquelles les cas non mentionnĂ©s devront recevoir leur solution.

On a divisĂ© ce code en six groupes, de dix articles chacun, le DĂ©calogue proprement dit formant un premier groupe qui, avec les six autres, composerait l’heptade sacrĂ©e. Sans doute on remarquera çà et lĂ  quelque arbitraire dans les dĂ©tails de cette distribution. Cependant on verra qu’une division telle que celle-lĂ  se prĂ©sente assez naturellement et que chaque groupe contient bien en gros quelque chose comme dix articles. Une distribution symĂ©trique par septaines et par dizaines est conforme Ă  l’analogie de la littĂ©rature hĂ©braĂŻque. Elle avait l’utilitĂ© de classer et, par lĂ , d’aider Ă  retenir cette longue sĂ©rie d’articles de loi.

2 Ă  11 Premier groupe

Ce premier titre est consacrĂ© au droit des serviteurs. Le grand DĂ©calogue n’indiquait que les devoirs envers les supĂ©rieurs et les Ă©gaux; peut-ĂȘtre est-ce lĂ  la raison pour laquelle le code destinĂ© Ă  le complĂ©ter commence par le droit des infĂ©rieurs. Ce groupe se compose de deux moitiĂ©s Ă©gales, comme le DĂ©calogue proprement dit. La premiĂšre (versets 2 Ă  6) concerne les esclaves en gĂ©nĂ©ral; la seconde (versets 7 Ă  11) traite d’un cas particulier relatif aux esclaves femmes.

Les IsraĂ©lites avaient de vrais esclaves, de race Ă©trangĂšre (LĂ©vitique 25:44-46), mais aussi des serviteurs israĂ©lites dont l’asservissement n’était que temporaire. Un IsraĂ©lite pouvait devenir esclave, soit par condamnation judiciaire, parce qu’ayant volĂ© il n’avait pas de quoi restituer (Exode 22:3), soit spontanĂ©ment, contraint Ă  cela par la pauvretĂ© (LĂ©vitique 25:39). En rĂ©alitĂ©, ce servage n’était qu’un engagement pour six ans, comme on le voit dans ce verset. Voir les dĂ©veloppements philanthropiques que donne sur ce point le DeutĂ©ronome chapitre 15.

D’aprĂšs LĂ©vitique 25:39 et suivants, le servage des IsraĂ©lites devait se terminer Ă  l’annĂ©e du JubilĂ© et pouvait, par consĂ©quent, durer quarante-huit ou quarante-neuf ans. Cette prescription ne paraĂźt pas d’accord avec celle contenue dans notre verset. Mais elle s’appliquait sans doute aux esclaves qui avaient refusĂ© de recouvrer leur libertĂ© aprĂšs la sixiĂšme annĂ©e (versets 5 et 6).

Pour comprendre cette prescription, qui pourrait paraßtre dure, il faut considérer :

  1. que, si cette femme Ă©tait elle-mĂȘme israĂ©lite, son servage avait en tout cas un terme assez prochain; comparez verset 2, qui s’appliquait aux femmes aussi bien qu’aux hommes (DeutĂ©ronome 15:12)
  2. que, si elle Ă©tait une esclave Ă©trangĂšre, il ne tenait qu’au serviteur de suivre la condition de sa femme en demeurant dans la maison comme serviteur perpĂ©tuel. Voir versets 5 et 6.

Devant Dieu. Nous traduisons littĂ©ralement; mais le sens de cette formule est : devant l’autoritĂ©, parce que celle-ci Ă©tait envisagĂ©e comme instituĂ©e de Dieu et comme le reprĂ©sentant. Comparez DeutĂ©ronome 1:17 : Le Jugement est de Dieu. Psaumes 82:1 : Dieu assiste dans l’assemblĂ©e des juges.

Peut-ĂȘtre cette expression se rattachait-elle aussi Ă  l’usage primitif de rendre la justice auprĂšs du lieu de culte (Exode 18:15-16). Ce fut sans doute le cas durant le sĂ©jour au dĂ©sert. Plus tard, nous savons qu’il y eut un tribunal dans chaque ville (DeutĂ©ronome 16:18), et c’est sans doute devant ce tribunal que l’esclave devait confirmer sa dĂ©claration.

S’agit-il de la porte du tribunal ou de celle de la demeure du maĂźtre ? Le symbole s’explique mieux dans le second cas, et DeutĂ©ronome 15:16-17, oĂč il n’est pas mĂȘme question de la comparution devant le tribunal, ne permet pas une autre interprĂ©tation.

Percera l’oreille : en la fixant Ă  la porte, c’est dĂ©clarer indissoluble l’union de l’esclave avec la famille du maĂźtre. Un usage pareil est mentionnĂ© chez les Arabes, les Libyens, les Carthaginois, etc.

À perpĂ©tuitĂ©. D’aprĂšs la loi du LĂ©vitique (Exode 25:40), l’esclavage d’un IsraĂ©lite devait cesser au JubilĂ©. Mais cette institution de l’annĂ©e du JubilĂ© n’a Ă©tĂ© introduite que postĂ©rieurement au Livre de l’alliance. DĂšs le moment oĂč elle l’a Ă©tĂ©, le Ă  perpĂ©tuitĂ© n’a plus spĂ©cifiĂ© que la non application de la libĂ©ration septennale (verset 2).

7 Ă  14

C’est ici la seconde partie du premier groupe; elle concerne spĂ©cialement les jeunes servantes. Leur condition diffĂšre de celle des esclaves en gĂ©nĂ©ral, qui, d’aprĂšs le verset 2, recouvrent leur libertĂ© aprĂšs la sixiĂšme annĂ©e. Ou bien le maĂźtre auquel la jeune fille a Ă©tĂ© vendue par son pĂšre pour devenir la servante, c’est-Ă -dire, comme on le voit par ce qui suit, la femme ou la concubine de l’acheteur ou de son fils, n’est pas satisfait d’elle aprĂšs l’achat. Dans ce cas, elle ne doit pas sortir comme sortent les serviteurs, c’est-Ă -dire ĂȘtre libĂ©rĂ©e simplement la septiĂšme annĂ©e (verset 7). De deux choses l’une : Ou bien l’acheteur ne l’a pas prise pour femme, et dans ce cas, il peut la revendre, mais seulement Ă  des IsraĂ©lites (verset 8). On peut traduire aussi les premiers mots de ce verset 8 dans ce sens : Si elle a dĂ©plu Ă  son maĂźtre qui se l’était destinĂ©e. Ou bien il l’a donnĂ©e Ă  son fils, et dans ce cas il doit la traiter comme on traite ses filles, c’est-Ă -dire la garder toujours et ne pas la renvoyer (verset 9). Si mĂȘme le pĂšre prend plus tard pour son fils une autre femme (verset 10), il doit toujours fournir Ă  la premiĂšre l’entretien, rĂ©sumĂ© en ces trois points : vivre, vĂȘtement et couvert.

Vivre ; en hĂ©breu : viande; pas simplement le pain; l’auteur a en vue des gens aisĂ©s.

Le couvert : l’habitation. S’il lui refuse ces trois choses, le vivre, le vĂȘtement et le couvert, il devra l’affranchir sans rançon; il perd ainsi la somme d’achat.

12 Ă  27 DeuxiĂšme groupe

Ce groupe contient des lois relatives Ă  des homicides ou Ă  des lĂ©sions corporelles, commises directement. Les cinq premiers articles s’appliquent au meurtre d’un IsraĂ©lite ou Ă  des crimes que le lĂ©gislateur a l’intention d’y assimiler pleinement et qu’il punit de la mĂȘme peine; les cinq premiers, Ă  des cas de blessures n’ayant pas entraĂźnĂ© la mort ou l’ayant entraĂźnĂ©e sans qu’elle fĂ»t dans l’intention du coupable.

Le verset 12 contient la rĂšgle gĂ©nĂ©rale, conforme au principe posĂ© GenĂšse 9:6. Le verset 13 statue l’exception. Il s’agit ici non seulement de l’absence de guet-apens ou mĂȘme de prĂ©mĂ©ditation, mais de l’absence d’intention, comme le prouvent du reste les dĂ©veloppements donnĂ©s DeutĂ©ronome 19:5 : par exemple, si quelqu’un, lançant une flĂšche, vient Ă  atteindre une personne qui se trouvait lĂ  sans qu’il pĂ»t s’en douter.

Sur les asiles, voyez Nombres 35

Ce verset reprend la rĂšgle Ă©tablie au verset 12 en l’appliquant mĂȘme au cas oĂč le meurtrier voudrait faire usage du moyen de salut instituĂ© au verset 13.

Avec ruse. non en combat franc et loyal.

Ceci est développé dans Nombres 35:16-21. Voir aussi Deutéronome 19:11-12

Mon autel. Les lieux saints Ă©taient des asiles dans toute l’antiquitĂ©. Les criminels fuyaient Ă  l’autel et en saisissaient les cornes pour ĂȘtre Ă  l’abri de la punition. Car c’était sur les cornes de l’autel que se versait le sang destinĂ© Ă  opĂ©rer l’expiation (LĂ©vitique 4:7); comparez l’histoire d’Adonija et de Joab, 1 Rois 1:50; 1 Rois 2:29. Chez les Grecs aussi, l’autel servait d’asile.

Il n’est pas dit ici : de sorte qu’il en meure, comme verset 12. Le simple acte de frapper, quelle qu’en soit la consĂ©quence, est digne de mort, quand il a pour objet les parents. On doit remarquer la position Ă©levĂ©e que la lĂ©gislation hĂ©braĂŻque donne Ă  la mĂšre : d’aprĂšs la loi romaine, n’était puni que celui qui frappait son pĂšre.

Il s’agit du rapt d’un IsraĂ©lite; DeutĂ©ronome 24:7 le dit expressĂ©ment.

Ce verset paraĂźtrait mieux placĂ© avant le prĂ©cĂ©dent. L’ordre des articles peut avoir Ă©tĂ© interverti. Une simple injure adressĂ©e aux parents est mise sur la mĂȘme ligne que le rapt pratiquĂ© envers la personne du prochain. À AthĂšnes, ce crime n’était puni que par la prison.

18 et 19

Quelle Ă©quitĂ© dans toutes ces mesures ! En cas de mort. s’applique la rĂšgle du verset 12.

Du bĂąton : Ce mot prouve qu’il ne s’agit point ici d’une querelle, mais d’un chĂątiment proprement dit infligĂ© par le maĂźtre, comme tel. Ce n’est que dans l’exercice de son droit de punir qu’il est au bĂ©nĂ©fice du verset 21.

Son serviteur
 Les Juifs rapportent ceci (comme aussi les versets 26 et 32) aux serviteurs non israĂ©lites; il est plus probable, en effet, que lĂ  oĂč la loi ne spĂ©cifie pas, elle veut parler des esclaves Ă©trangers.

Il doit ĂȘtre vengĂ©. Comment ? La loi ne le dit pas. Les interprĂštes juifs disent que la peine ne peut ĂȘtre que la mort. Mais la plupart des interprĂštes chrĂ©tiens pensent que par la substitution du terme vague de venger Ă  l’expression de mettre Ă  mort (versets 12, 15, 16, 17), le lĂ©gislateur a voulu laisser ici la fixation de la peine Ă  l’apprĂ©ciation des juges.

Un jour ou deux jours : vingt-quatre heures et quelque chose de plus. Ce temps Ă©coulĂ©, sans que la mort fĂ»t survenue, le maĂźtre Ă©tait hors de cause. Si l’esclave frappĂ© survit de plus de vingt-quatre heures au chĂątiment infligĂ© par son maĂźtre, cela prouve que le maĂźtre n’avait point l’intention de le tuer, et que cet acte rentre dans la catĂ©gorie des chĂątiments : la mort de son esclave est pour lui une punition suffisante.

Sa propriété, littéralement : son argent.

Lorsque des hommes se battent, c’est-Ă -dire dans une rixe entre eux, par consĂ©quent sans dessein de faire du mal Ă  la femme dont il s’agit.

Heurtent une femme enceinte, qui veut intervenir en prenant fait et cause pour son mari (Deutéronome 25:11).

Sans qu’il y ait du mal : sans que la mort de la mĂšre ou de l’enfant ou une atteinte grave Ă  la santĂ© de l’un ou de l’autre en rĂ©sulte. Le chiffre de l’amende est dĂ©terminĂ© par le demandeur; mais les derniers mots : aprĂšs dĂ©cision d’arbitres (littĂ©ralement : avec arbitres), fournissent le moyen de modĂ©rer des prĂ©tentions exorbitantes. Cette restriction est omise avec intention au verset 30.

S’il y a du mal : pour la femme ou pour l’enfant (verset 22).

Tu donneras. Ceci s’adresse au peuple qui doit exĂ©cuter cet ordre par l’intermĂ©diaire du juge : Tu feras qu’on donne.

Le lĂ©gislateur veut qu’on applique aussi dans ce cas particulier le principe gĂ©nĂ©ral formulĂ© LĂ©vitique 24:19 et DeutĂ©ronome 19:21, oĂč est instituĂ©e d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale la peine du talion.

Vie pour vie. Le lĂ©gislateur a voulu faire connaĂźtre le droit strict; mais comme il s’agit moins d’une expiation offerte Ă  la justice divine que d’une compensation accordĂ©e Ă  la partie lĂ©sĂ©e (comparez le tu donneras), il faut croire qu’il y avait des accommodements possibles, comme dans l’autre cas mentionnĂ© versets 29 et 30. Comment la partie lĂ©sĂ©e n’eĂ»t-elle pas, sauf dans des cas exceptionnels, prĂ©fĂ©rĂ© des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  un genre de rĂ©paration qui ne lui aurait servi Ă  rien ?

À son serviteur : Ă©videmment non israĂ©lite; voir verset 20, note; car s’il Ă©tait israĂ©lite, la libertĂ©, c’est-Ă -dire la dispense de quelques annĂ©es de service ne serait pas un dĂ©dommagement suffisant.

Le droit du talion n’existe pas pour l’esclave. La libertĂ© est pour lui une compensation suffisante.

21.28 Ă  22.17 TroisiĂšme groupe

Les articles de ce groupe se rapportent aux dommages causĂ©s Ă  la propriĂ©tĂ© d’autrui, soit involontairement, soit volontairement.

Le bƓuf devra ĂȘtre lapidĂ© : non seulement par mesure de sĂ»retĂ©, mais aussi, comme le prouve la dĂ©fense d’en manger la chair, en hommage Ă  l’inviolabilitĂ© de la vie humaine et conformĂ©ment Ă  la parole GenĂšse 9:5 : Je demanderai compte de votre sang Ă  tout animal.

Dracon, chez les Grecs, avait ordonnĂ© que les choses inanimĂ©es elles-mĂȘmes par lesquelles quelqu’un aurait Ă©tĂ© tuĂ©, fussent jetĂ©es hors du pays. C’était dĂ©passer la mesure.

Sera mis Ă  mort. La loi pose le principe, comme au verset 23; mais, l’homicide ayant eu lieu par imprudence, et la responsabilitĂ© du sang reposant proprement sur l’animal, il est permis au meurtrier, moyennant l’assentiment de la partie lĂ©sĂ©e, de se racheter en payant des dommages-intĂ©rĂȘts, tels que les exigera la partie plaignante. Aussi n’est-il pas dit, comme aux versets 12, 15, 16, 17, qu’il doit ĂȘtre mis Ă  mort, mais seulement qu’il sera mis Ă  mort, c’est-Ă -dire si les parents le rĂ©clament et qu’il n’y ait pas eu d’arrangement conclu.

Tout ce qu’on lui rĂ©clamera. Selon les interprĂštes juifs, cette rançon devait ĂȘtre fixĂ©e par les juges, mais, selon l’esprit de la loi, elle doit l’ĂȘtre par le plaignant.

Un fils ou une fille. La loi ne fait pas de distinction entre majeurs et mineurs, mais seulement entre personnes libres et esclaves (verset 32).

Serviteur ou servante : non israélite.

Trente sicles : environ un demi-kilogramme d’argent. C’était donc lĂ  le prix moyen d’un esclave Ă©tranger (Chez les Grecs, il Ă©tait de cent cinquante drachmes, soit une fois et demi plus Ă©levĂ©). Pour le rachat d’un homme israĂ©lite (Ă  l’occasion d’un vƓu, par exemple), le prix Ă©tait de cinquante sicles (LĂ©vitique 27:3).

Ouvrira une citerne : en levant la pierre qui en ferme l’ouverture (Genùse 29:2).

Lui appartiendra : au maĂźtre de la citerne, qui a payĂ© le prix de la bĂȘte; comparez verset 36.

Dans le premier cas, il y a accident, et le dommage est supporté par moitié par chacun des propriétaires.

Dans le second cas, il y a eu imprudence de l’une des parties, et le dommage est tout entier à la charge de celle-ci.

Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Exodus 21". "Bible annotée". https://studylight.org/commentaries/fre/ann/exodus-21.html.
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile