Lectionary Calendar
Friday, July 18th, 2025
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
video advertismenet
advertisement
advertisement
advertisement
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!
Click here to join the effort!
Whole Bible (6)
versets 1-36
Le recueil de prescriptions qui suit porte, dâaprès Exode 24:7, le nom de Livre de lâalliance. Câest le code civil et criminel israélite dans ce quâil a de plus essentiel. Les bases générales de la vie religieuse et morale, domestique et sociale, ont été posées dans le Décalogue. Câest sur ce fondement que sâélève maintenant lâédifice du droit israélite. Si les déterminations spéciales qui le composent sont loin dâembrasser tous les cas qui pouvaient se présenter, elles nâen tracent pas moins les normes dâaprès lesquelles les cas non mentionnés devront recevoir leur solution.
On a divisé ce code en six groupes, de dix articles chacun, le Décalogue proprement dit formant un premier groupe qui, avec les six autres, composerait lâheptade sacrée. Sans doute on remarquera çà et là quelque arbitraire dans les détails de cette distribution. Cependant on verra quâune division telle que celle-là se présente assez naturellement et que chaque groupe contient bien en gros quelque chose comme dix articles. Une distribution symétrique par septaines et par dizaines est conforme à lâanalogie de la littérature hébraïque. Elle avait lâutilité de classer et, par là , dâaider à retenir cette longue série dâarticles de loi.
2 Ã 11 Premier groupe
Ce premier titre est consacré au droit des serviteurs. Le grand Décalogue nâindiquait que les devoirs envers les supérieurs et les égaux; peut-être est-ce là la raison pour laquelle le code destiné à le compléter commence par le droit des inférieurs. Ce groupe se compose de deux moitiés égales, comme le Décalogue proprement dit. La première (versets 2 à 6) concerne les esclaves en général; la seconde (versets 7 à 11) traite dâun cas particulier relatif aux esclaves femmes.
Les Israélites avaient de vrais esclaves, de race étrangère (Lévitique 25:44-46), mais aussi des serviteurs israélites dont lâasservissement nâétait que temporaire. Un Israélite pouvait devenir esclave, soit par condamnation judiciaire, parce quâayant volé il nâavait pas de quoi restituer (Exode 22:3), soit spontanément, contraint à cela par la pauvreté (Lévitique 25:39). En réalité, ce servage nâétait quâun engagement pour six ans, comme on le voit dans ce verset. Voir les développements philanthropiques que donne sur ce point le Deutéronome chapitre 15.
Dâaprès Lévitique 25:39 et suivants, le servage des Israélites devait se terminer à lâannée du Jubilé et pouvait, par conséquent, durer quarante-huit ou quarante-neuf ans. Cette prescription ne paraît pas dâaccord avec celle contenue dans notre verset. Mais elle sâappliquait sans doute aux esclaves qui avaient refusé de recouvrer leur liberté après la sixième année (versets 5 et 6).
Pour comprendre cette prescription, qui pourrait paraître dure, il faut considérer :
Devant Dieu. Nous traduisons littéralement; mais le sens de cette formule est : devant lâautorité, parce que celle-ci était envisagée comme instituée de Dieu et comme le représentant. Comparez Deutéronome 1:17 : Le Jugement est de Dieu. Psaumes 82:1 : Dieu assiste dans lâassemblée des juges.
Peut-être cette expression se rattachait-elle aussi à lâusage primitif de rendre la justice auprès du lieu de culte (Exode 18:15-16). Ce fut sans doute le cas durant le séjour au désert. Plus tard, nous savons quâil y eut un tribunal dans chaque ville (Deutéronome 16:18), et câest sans doute devant ce tribunal que lâesclave devait confirmer sa déclaration.
Sâagit-il de la porte du tribunal ou de celle de la demeure du maître ? Le symbole sâexplique mieux dans le second cas, et Deutéronome 15:16-17, où il nâest pas même question de la comparution devant le tribunal, ne permet pas une autre interprétation.
Percera lâoreille : en la fixant à la porte, câest déclarer indissoluble lâunion de lâesclave avec la famille du maître. Un usage pareil est mentionné chez les Arabes, les Libyens, les Carthaginois, etc.
à perpétuité. Dâaprès la loi du Lévitique (Exode 25:40), lâesclavage dâun Israélite devait cesser au Jubilé. Mais cette institution de lâannée du Jubilé nâa été introduite que postérieurement au Livre de lâalliance. Dès le moment où elle lâa été, le à perpétuité nâa plus spécifié que la non application de la libération septennale (verset 2).
7 Ã 14
Câest ici la seconde partie du premier groupe; elle concerne spécialement les jeunes servantes. Leur condition diffère de celle des esclaves en général, qui, dâaprès le verset 2, recouvrent leur liberté après la sixième année. Ou bien le maître auquel la jeune fille a été vendue par son père pour devenir la servante, câest-à -dire, comme on le voit par ce qui suit, la femme ou la concubine de lâacheteur ou de son fils, nâest pas satisfait dâelle après lâachat. Dans ce cas, elle ne doit pas sortir comme sortent les serviteurs, câest-à -dire être libérée simplement la septième année (verset 7). De deux choses lâune : Ou bien lâacheteur ne lâa pas prise pour femme, et dans ce cas, il peut la revendre, mais seulement à des Israélites (verset 8). On peut traduire aussi les premiers mots de ce verset 8 dans ce sens : Si elle a déplu à son maître qui se lâétait destinée. Ou bien il lâa donnée à son fils, et dans ce cas il doit la traiter comme on traite ses filles, câest-à -dire la garder toujours et ne pas la renvoyer (verset 9). Si même le père prend plus tard pour son fils une autre femme (verset 10), il doit toujours fournir à la première lâentretien, résumé en ces trois points : vivre, vêtement et couvert.
Vivre ; en hébreu : viande; pas simplement le pain; lâauteur a en vue des gens aisés.
Le couvert : lâhabitation. Sâil lui refuse ces trois choses, le vivre, le vêtement et le couvert, il devra lâaffranchir sans rançon; il perd ainsi la somme dâachat.
12 à 27 Deuxième groupe
Ce groupe contient des lois relatives à des homicides ou à des lésions corporelles, commises directement. Les cinq premiers articles sâappliquent au meurtre dâun Israélite ou à des crimes que le législateur a lâintention dây assimiler pleinement et quâil punit de la même peine; les cinq premiers, à des cas de blessures nâayant pas entraîné la mort ou lâayant entraînée sans quâelle fût dans lâintention du coupable.
Le verset 12 contient la règle générale, conforme au principe posé Genèse 9:6. Le verset 13 statue lâexception. Il sâagit ici non seulement de lâabsence de guet-apens ou même de préméditation, mais de lâabsence dâintention, comme le prouvent du reste les développements donnés Deutéronome 19:5 : par exemple, si quelquâun, lançant une flèche, vient à atteindre une personne qui se trouvait là sans quâil pût sâen douter.
Sur les asiles, voyez Nombres 35
Ce verset reprend la règle établie au verset 12 en lâappliquant même au cas où le meurtrier voudrait faire usage du moyen de salut institué au verset 13.
Avec ruse. non en combat franc et loyal.
Ceci est développé dans Nombres 35:16-21. Voir aussi Deutéronome 19:11-12
Mon autel. Les lieux saints étaient des asiles dans toute lâantiquité. Les criminels fuyaient à lâautel et en saisissaient les cornes pour être à lâabri de la punition. Car câétait sur les cornes de lâautel que se versait le sang destiné à opérer lâexpiation (Lévitique 4:7); comparez lâhistoire dâAdonija et de Joab, 1 Rois 1:50; 1 Rois 2:29. Chez les Grecs aussi, lâautel servait dâasile.
Il nâest pas dit ici : de sorte quâil en meure, comme verset 12. Le simple acte de frapper, quelle quâen soit la conséquence, est digne de mort, quand il a pour objet les parents. On doit remarquer la position élevée que la législation hébraïque donne à la mère : dâaprès la loi romaine, nâétait puni que celui qui frappait son père.
Il sâagit du rapt dâun Israélite; Deutéronome 24:7 le dit expressément.
Ce verset paraîtrait mieux placé avant le précédent. Lâordre des articles peut avoir été interverti. Une simple injure adressée aux parents est mise sur la même ligne que le rapt pratiqué envers la personne du prochain. à Athènes, ce crime nâétait puni que par la prison.
18 et 19
Quelle équité dans toutes ces mesures ! En cas de mort. sâapplique la règle du verset 12.
Du bâton : Ce mot prouve quâil ne sâagit point ici dâune querelle, mais dâun châtiment proprement dit infligé par le maître, comme tel. Ce nâest que dans lâexercice de son droit de punir quâil est au bénéfice du verset 21.
Son serviteur⦠Les Juifs rapportent ceci (comme aussi les versets 26 et 32) aux serviteurs non israélites; il est plus probable, en effet, que là où la loi ne spécifie pas, elle veut parler des esclaves étrangers.
Il doit être vengé. Comment ? La loi ne le dit pas. Les interprètes juifs disent que la peine ne peut être que la mort. Mais la plupart des interprètes chrétiens pensent que par la substitution du terme vague de venger à lâexpression de mettre à mort (versets 12, 15, 16, 17), le législateur a voulu laisser ici la fixation de la peine à lâappréciation des juges.
Un jour ou deux jours : vingt-quatre heures et quelque chose de plus. Ce temps écoulé, sans que la mort fût survenue, le maître était hors de cause. Si lâesclave frappé survit de plus de vingt-quatre heures au châtiment infligé par son maître, cela prouve que le maître nâavait point lâintention de le tuer, et que cet acte rentre dans la catégorie des châtiments : la mort de son esclave est pour lui une punition suffisante.
Sa propriété, littéralement : son argent.
Lorsque des hommes se battent, câest-à -dire dans une rixe entre eux, par conséquent sans dessein de faire du mal à la femme dont il sâagit.
Heurtent une femme enceinte, qui veut intervenir en prenant fait et cause pour son mari (Deutéronome 25:11).
Sans quâil y ait du mal : sans que la mort de la mère ou de lâenfant ou une atteinte grave à la santé de lâun ou de lâautre en résulte. Le chiffre de lâamende est déterminé par le demandeur; mais les derniers mots : après décision dâarbitres (littéralement : avec arbitres), fournissent le moyen de modérer des prétentions exorbitantes. Cette restriction est omise avec intention au verset 30.
Sâil y a du mal : pour la femme ou pour lâenfant (verset 22).
Tu donneras. Ceci sâadresse au peuple qui doit exécuter cet ordre par lâintermédiaire du juge : Tu feras quâon donne.
Le législateur veut quâon applique aussi dans ce cas particulier le principe général formulé Lévitique 24:19 et Deutéronome 19:21, où est instituée dâune manière générale la peine du talion.
Vie pour vie. Le législateur a voulu faire connaître le droit strict; mais comme il sâagit moins dâune expiation offerte à la justice divine que dâune compensation accordée à la partie lésée (comparez le tu donneras), il faut croire quâil y avait des accommodements possibles, comme dans lâautre cas mentionné versets 29 et 30. Comment la partie lésée nâeût-elle pas, sauf dans des cas exceptionnels, préféré des dommages et intérêts à un genre de réparation qui ne lui aurait servi à rien ?
à son serviteur : évidemment non israélite; voir verset 20, note; car sâil était israélite, la liberté, câest-à -dire la dispense de quelques années de service ne serait pas un dédommagement suffisant.
Le droit du talion nâexiste pas pour lâesclave. La liberté est pour lui une compensation suffisante.
21.28 à 22.17 Troisième groupe
Les articles de ce groupe se rapportent aux dommages causés à la propriété dâautrui, soit involontairement, soit volontairement.
Le bÅuf devra être lapidé : non seulement par mesure de sûreté, mais aussi, comme le prouve la défense dâen manger la chair, en hommage à lâinviolabilité de la vie humaine et conformément à la parole Genèse 9:5 : Je demanderai compte de votre sang à tout animal.
Dracon, chez les Grecs, avait ordonné que les choses inanimées elles-mêmes par lesquelles quelquâun aurait été tué, fussent jetées hors du pays. Câétait dépasser la mesure.
Sera mis à mort. La loi pose le principe, comme au verset 23; mais, lâhomicide ayant eu lieu par imprudence, et la responsabilité du sang reposant proprement sur lâanimal, il est permis au meurtrier, moyennant lâassentiment de la partie lésée, de se racheter en payant des dommages-intérêts, tels que les exigera la partie plaignante. Aussi nâest-il pas dit, comme aux versets 12, 15, 16, 17, quâil doit être mis à mort, mais seulement quâil sera mis à mort, câest-à -dire si les parents le réclament et quâil nây ait pas eu dâarrangement conclu.
Tout ce quâon lui réclamera. Selon les interprètes juifs, cette rançon devait être fixée par les juges, mais, selon lâesprit de la loi, elle doit lâêtre par le plaignant.
Un fils ou une fille. La loi ne fait pas de distinction entre majeurs et mineurs, mais seulement entre personnes libres et esclaves (verset 32).
Serviteur ou servante : non israélite.
Trente sicles : environ un demi-kilogramme dâargent. Câétait donc là le prix moyen dâun esclave étranger (Chez les Grecs, il était de cent cinquante drachmes, soit une fois et demi plus élevé). Pour le rachat dâun homme israélite (à lâoccasion dâun vÅu, par exemple), le prix était de cinquante sicles (Lévitique 27:3).
Ouvrira une citerne : en levant la pierre qui en ferme lâouverture (Genèse 29:2).
Lui appartiendra : au maître de la citerne, qui a payé le prix de la bête; comparez verset 36.
Dans le premier cas, il y a accident, et le dommage est supporté par moitié par chacun des propriétaires.
Dans le second cas, il y a eu imprudence de lâune des parties, et le dommage est tout entier à la charge de celle-ci.