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Bible Commentaries
Exode 22

Bible annotéeBible annotée

versets 1-31

Dans le texte hébreu, notre verset 1 est le verset 37 du chapitre précédent, de sorte que le verset 2 est le verset 1 de celui-ci, et ainsi de suite.

Cette loi vise le vol d’animaux :

Ou bien le vol est consommé irréparablement (verset 1), ou bien il est encore réparable, si le voleur vient à résipiscence (verset 1).

Dans le premier cas, l’indemnitĂ© est non seulement le double de l’objet volĂ©, comme dans les cas de vol ordinaire (versets 4 et 7), mais 4 ou 5 fois autant. La raison de cette diffĂ©rence est sans doute que le bĂ©tail pĂąturant au large est confiĂ© Ă  la bonne foi du public. La vie champĂȘtre n’est possible qu’à la condition d’une puissante garantie contre un vol aussi facile. Cependant la loi fait une diffĂ©rence entre le vol d’un bƓuf et celui d’un mouton, parce que chez le bƓuf il y a, outre la chair, la force de travail.

Dans le second cas, si le voleur reconnaĂźt sa faute (verset 4), il n’y a que restitution au double; la loi veut par lĂ  lui faciliter la rĂ©sipiscence.

Mouton. Le mot hébreu désigne toute piÚce de petit bétail. Pour la restitution au quadruple, comparez 2 Samuel 12:6

La restitution au septuple d’un objet volĂ©, dont parle Proverbes 6:31, n’est pas l’objet d’une loi; il s’agit d’un voleur qui donne satisfaction au volĂ© pour n’ĂȘtre pas traduit en justice.

Dans cette loi sur la restitution du bĂ©tail volĂ© sont intercalĂ©es deux rĂšgles particuliĂšres, relatives au cas oĂč le volĂ© viendrait Ă  tuer le voleur. Au verset 2, il s’agit d’une effraction qui a eu lieu de nuit; c’est ce qui ressort du contraste avec le verset 3. Dans le cas d’effraction nocturne, il est impossible de mesurer ses coups, ni de demander du secours ou de reconnaĂźtre le voleur pour le dĂ©noncer ensuite; enfin, l’on peut prĂ©sumer que le voleur ne reculera pas devant un homicide, si cela devient nĂ©cessaire pour cacher son larcin. Ainsi s’explique l’absolution accordĂ©e dans ce cas au meurtrier; cette mĂȘme disposition se retrouvait dans la loi athĂ©nienne et dans la loi romaine.

De jour, la mort du voleur est traitĂ©e comme meurtre; mais y a-t-il peine de mort ? Cela n’est pas dit expressĂ©ment, et peut-ĂȘtre ce cas rentre-t-il dans celui de l’homicide par imprudence (Exode 21:29-30).

La punition sĂ©vĂšre prescrite Ă  la fin du verset 3 est considĂ©rablement adoucie par le fait que, d’aprĂšs Exode 21:2 le servage se rĂ©duisait Ă  six ans de travaux forcĂ©s dans un bagne domestique.

Ce verset est la contrepartie du verset 2.

Verger. Le mot hĂ©breu se traduit ordinairement par vigne; mais il dĂ©signe en rĂ©alitĂ© tout espace clos plantĂ© d’arbres fruitiers, vigne ou autres.

De ce qu’il a de mieux, ou plus exactement du bon ; sans qu’il puisse allĂ©guer que les produits broutĂ©s dans le champ du voisin Ă©taient de qualitĂ© infĂ©rieure. Lors mĂȘme, en effet, qu’il ne s’agit pas d’un tort volontaire, il y a eu cependant nĂ©gligence coupable et prolongĂ©e.

Ici encore rien dans le texte ne suppose qu’il s’agisse d’un dommage volontaire. Un coup de vent peut ĂȘtre survenu et avoir chassĂ© au loin le feu que quelqu’un faisait sur ses terres, pour brĂ»ler les herbes, par exemple, afin de faire de l’engrais, etc.

Avec cet article se terminent les lois relatives aux dommages causĂ©s Ă  la propriĂ©tĂ© d’autrui. Les trois articles suivants se rapportent aux dommages qui peuvent arriver Ă  la chose d’autrui pendant le temps oĂč elle se trouvait avoir Ă©tĂ© confiĂ©e. Le premier se rapporte aux dĂ©pĂŽts d’argent ou de meubles; le deuxiĂšme Ă  des bĂȘtes donnĂ©es Ă  garder; le troisiĂšme Ă  des bĂȘtes prĂȘtĂ©es ou louĂ©es.

Meubles, au sens légal du mot, par opposition aux immeubles et aussi au bétail.

Devant Dieu : c’est-Ă -dire devant l’autoritĂ© qui le reprĂ©sente; voir Exode 21:6, note.

Pour qu’on sache. Il y a ici une ellipse que l’on peut remplir aussi par les mots : pour jurer si


Le verset 9 gĂ©nĂ©ralise ce qui vient d’ĂȘtre dit par rapport aux dĂ©pĂŽts, en l’appliquant aux objets en litige, en gĂ©nĂ©ral, tels que les objets perdus.

C’est bien celui-là, c’est-à-dire : je le reconnais, c’est le mien.

10 à 13 Sur le bétail donné en garde

Cette loi est plus sĂ©vĂšre pour le dĂ©positaire que la prĂ©cĂ©dente. En effet, la garde d’animaux exige des soins particuliers et des soins qui doivent ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s. Il n’en est pas de mĂȘme d’un dĂ©pĂŽt de meubles. Aussi notre jurisprudence distingue-t-elle entre le dĂ©pĂŽt Ă  titre gratuit et le dĂ©pĂŽt onĂ©reux. La jurisprudence rabbinique fait la mĂȘme distinction. Le dĂ©positaire Ă  titre gratuit n’est point responsable du dĂ©pĂŽt, sauf s’il l’a dĂ©robĂ© ou employĂ©; mais le dĂ©positaire salariĂ© de bĂȘtes qui lui sont confiĂ©es, autrement dit le berger aux gages d’autrui, est dans la rĂšgle responsable. Si une bĂȘte manque il doit en indemniser le propriĂ©taire, sauf les cas de force majeure Ă©numĂ©rĂ©s versets 10 Ă  12 : accidents, mort, bĂȘtes fĂ©roces, brigands.

Le serment de l’Éternel. Cette belle expression ne se retrouve que deux fois dans la Bible : 2 Samuel 21:7; 1 Rois 2:43; comparez encore EcclĂ©siaste 8:2

Mis la main sur
 : s’il ne s’est point approprié 

Si on la lui a volée : il y a eu négligence de sa part.

Il en produira les restes, qui prouveront qu’il est accouru Ă  temps encore pour chasser la bĂȘte fauve.

14 Ă  15 Sur la perte de bĂȘtes empruntĂ©es ou prĂȘtĂ©es

Dans le cas oĂč le propriĂ©taire est prĂ©sent, il doit veiller lui-mĂȘme Ă  ce que l’usage fait de sa bĂȘte ne la mette pas en danger. C’est plus Ă©videmment le cas s’il l’avait simplement prĂȘtĂ©e; car il restait ainsi plus complĂštement le maĂźtre de son emploi.

Dans le cas oĂč il l’avait louĂ©e, le prix de location devait suffire pour le dĂ©dommager, puisqu’il avait autorisĂ© par sa prĂ©sence ce qui avait eu lieu.

16 à 17 Cas de séduction

Cette loi ne se rattache aux prĂ©cĂ©dentes que par l’idĂ©e gĂ©nĂ©rale d’abus de confiance Ă  l’égard de la propriĂ©tĂ© d’autrui. Une fille non fiancĂ©e est le bien du pĂšre. DeutĂ©ronome 22:25-27 traite de la sĂ©duction d’une fiancĂ©e, cas qui Ă©tait puni comme celui d’adultĂšre. Le vrai parallĂšle du cas dont il s’agit ici se trouve DeutĂ©ronome 22:28-29

Dans la loi israĂ©lite, la sĂ©duction est traitĂ©e non comme un cas criminel, mais comme un dommage qui doit ĂȘtre rĂ©parĂ© (ce qui n’est pas le cas chez nous). Cette rĂ©paration est le mariage forcĂ©, qui oblige l’époux, aussi bien que tout autre mariage, Ă  payer un douaire au pĂšre de la fiancĂ©e. De plus, d’aprĂšs le DeutĂ©ronome, le mariage est dans ce cas indissoluble, sans divorce possible. Si le mariage n’a pas lieu, ce qui ne petit arriver que par suite d’un refus formel du pĂšre (ou aussi de la fille, selon le Talmud), le sĂ©ducteur n’en doit pas moins payer un douaire comme on le paie quand on Ă©pouse une vierge; probablement cinquante piĂšces d’argent (comme DeutĂ©ronome 22:29).

18 Ă  31 QuatriĂšme groupe

Jusqu’ici le Livre de l’alliance nous a prĂ©sentĂ© des prescriptions de nature juridique concernant la libertĂ©, la vie et la propriĂ©tĂ© du prochain; il s’agissait du droit du prochain sous ces diffĂ©rents rapports. DĂšs maintenant nous trouvons une sĂ©rie de prĂ©ceptes religieux et moraux qui ne rentrent pas dans la sphĂšre du droit naturel et qui interdisent tout ce qui pourrait troubler l’ordre de choses saint et Ă©quitable que Dieu veut voir rĂ©gner au milieu de son peuple.

Les trois premiers articles ont seuls une sanction humaine. Ils visent tous trois des actes dans lesquels l’homme prĂ©tend unir ce que Dieu a sĂ©parĂ©.

Sur la sorcellerie

Magicienne. Ce mot est au fĂ©minin, parce que ce sont surtout les femmes qui exercent les arts occultes; qu’on se rappelle les anciennes magiciennes (CircĂ©, MĂ©dĂ©e); puis les sorciĂšres du moyen-Ăąge, les tireuses de cartes et les somnambules de nos jours. Cependant la pratique de la magie est aussi condamnĂ©e LĂ©vitique 20:27 pour les deux sexes; comparez surtout DeutĂ©ronome 18:9-12, oĂč les diverses espĂšces de divination sont Ă©numĂ©rĂ©es. Sous toutes ses formes, la magie est un appel Ă  une puissance surnaturelle qui ne se subordonne point Ă  la volontĂ© divine; c’est donc un acte de rĂ©bellion contre l’Éternel et, comme tel, un crime capital. Comparez les nombreux passages des prophĂštes sur ce sujet : ÉsaĂŻe 8:19; ÉsaĂŻe 19:3; ÉsaĂŻe 44:25; ÉsaĂŻe 47:12; MichĂ©e 5:12, etc.

Sur la bestialité

Comparez LĂ©vitique 18:23; LĂ©vitique 20:15 et suivants. Ce crime Ă©tait assez frĂ©quent chez les Égyptiens et les CananĂ©ens. Comme le prĂ©cĂ©dent, il dĂ©range l’ordre que Dieu a Ă©tabli dans l’univers et met l’homme dans une relation coupable avec des ĂȘtres auxquels il ne doit point se mĂȘler, lĂ  avec les esprits invisibles, ici avec les animaux.

Sur le culte des dieux étrangers

AnathĂšme : consacrĂ© Ă  l’Éternel pour ĂȘtre dĂ©truit (LĂ©vitique 27:28). L’anathĂšme est plus que la mort; ce mot s’applique Ă  une victime offerte Ă  la colĂšre divine.

Dans ces trois défenses la peine capitale, qui était toujours la lapidation, est exprimée de trois maniÚres différentes et avec une gravité croissante :

  1. Tu ne laisseras pas vivre.
  2. Devra ĂȘtre mis Ă  mort.
  3. Sera détruit comme anathÚme.
Il y a lĂ  comme trois degrĂ©s d’horreur croissante contre le crime commis.

Le respect pour l’étranger

Autant il faut dĂ©tester les dieux des Ă©trangers (verset 20), autant il faut savoir respecter et protĂ©ger l’étranger lui-mĂȘme; comparez Exode 23:9, oĂč le mĂȘme considĂ©rant est reproduit d’une maniĂšre encore plus pressante; de mĂȘme LĂ©vitique 19:33-34 et DeutĂ©ronome 10:19. Dans ce dernier passage, il est dit que l’étranger doit ĂȘtre aimĂ© comme un compatriote. Et il ne faudrait pas croire que cette prescription ne s’applique qu’aux prosĂ©lytes devenus membres du peuple. La comparaison avec l’état d’IsraĂ«l lui-mĂȘme quand il Ă©tait en Égypte, Ă©carte toute restriction de ce genre.

22 à 24 - Respect pour la veuve et l’orphelin

Comparez Deutéronome 10:18; voir aussi Deutéronome 14:29 la promesse faite à ceux qui accomplissent cette loi.

Vous ne chagrinerez pas : Vous ne leur ferez point de tort, vous ne les traiterez pas durement, soit en ne faisant pas justice (DeutĂ©ronome 27:19; ÉsaĂŻe 1:23; JĂ©rĂ©mie 5:28), soit en expropriant (ÉsaĂŻe 10:2; MichĂ©e 2:9), soit en prenant en gage les vĂȘtements ou le bĂ©tail (DeutĂ©ronome 24:17; Job 24:3), soit en rĂ©duisant en esclavage pour dettes (2 Rois 4:1).

Et je vous tuerai par l’épĂ©e. Le caractĂšre de la punition est conforme Ă  celui du crime; Dieu ne fera pas pĂ©rir par la peste ou la famine, qui frappent Ă©galement tous les membres du peuple, mais par la guerre (l’épĂ©e) qui ne frappe que les mĂąles adultes, de telle sorte que vos propres femmes deviendront des veuves et vos fils des orphelins. C’est la loi du talion.

À quelqu’un de mon peuple, au pauvre. Il y a proprement : Ă  mon peuple, au pauvre, ou plus exactement encore : Ă  mes gens, les pauvres qui sont avec toi. Comme il n’y a guĂšre que les pauvres qui empruntent, le peuple dans ce cas-ci, ce sont bien les pauvres. Dans l’Écriture, Dieu aime d’ailleurs Ă  nommer de ce beau titre : mon peuple, ceux de son peuple qui sont pauvres et opprimĂ©s (Psaumes 14:4; MichĂ©e 2:9). MĂȘme dĂ©fense LĂ©vitique 25:35-43. Dans le DeutĂ©ronome (Exode 23:19 et suivants), la dĂ©fense de prĂȘter Ă  intĂ©rĂȘt est gĂ©nĂ©ralisĂ©e et Ă©tendue aux prĂȘts faits Ă  un IsraĂ©lite quelconque. Cette loi s’appliquait Ă  un milieu dans lequel le commerce de l’argent n’existait encore que dans une mesure restreinte. Il ne faut pas traduire : Tu n’agiras pas Ă  la façon de l’usurier; car l’usure est dĂ©jĂ  en soi un dĂ©lit; mais entendre simplement : Tu n’agiras pas envers ton frĂšre avec la rigueur d’un prĂȘteur Ă  intĂ©rĂȘt. Tu ne feras pas de son besoin d’argent l’occasion d’une affaire, celle-ci n’eĂ»t-elle mĂȘme rien d’inique. Tu rendras ce service Ă  un frĂšre par humanitĂ©. Comparez Matthieu 5:42; Luc 6:34. Ce n’est pas une question de jurisprudence.

Cette loi est Ă©galement destinĂ©e Ă  prĂ©venir les inhumanitĂ©s qui pourraient rĂ©sulter du prĂȘt sur gage. Elle est reproduite et complĂ©tĂ©e DeutĂ©ronome 24:6; DeutĂ©ronome 24:10-13; voir encore sur les vĂȘtements pris en gage Job 22:6 et Amos 2:8, et sur les gages en gĂ©nĂ©ral Job 24:9; ÉzĂ©chiel 18:7

Le manteau. C’était une grande piĂšce de drap carrĂ©e que l’on portait le jour sur la tunique et dans laquelle on s’enveloppait pour la nuit. L’ouvrier l’îtait de jour pour le travail. L’en priver pour la nuit, c’était une cruautĂ©.

Ces quatre préceptes touchants en faveur des faibles et des pauvres (versets 21, 22-24, 25, 26-27) font bien voir que nous ne sommes plus dans le domaine proprement juridique.

Sur le respect de Dieu et des autorités.

De pair avec les devoirs envers les petits marchent les devoirs envers les grands.

On traduit parfois : Tu n’injurieras point les juges. Peut-ĂȘtre les juges sont-ils compris dans le mot Dieu (comparez Exode 21:6; Exode 22:7-8). Cependant le respect pour les autoritĂ©s est plutĂŽt l’objet de la seconde partie du verset. C’est donc Ă  Dieu lui-mĂȘme, l’autoritĂ© suprĂȘme en IsraĂ«l, que se rapporte la premiĂšre proposition. Le respect pour Dieu est la base du respect pour les autoritĂ©s humaines. Comparez le fait racontĂ© LĂ©vitique 24:11 et suivants. Il s’agit ici d’un crime digne de mort comme les trois premiers de ce groupe.

Un prince dans ton peuple. Cette expression est trÚs générale, sans doute à dessein et de maniÚre à renfermer tout ce qui est élevé en Israël par position et par dignité. Comparez 1 Pierre 2:13

29 et 30

Sur les prémices

Le respect pour le souverain implique le paiement de l’impĂŽt. Or, l’impĂŽt chez un peuple comme IsraĂ«l, qui a Dieu pour souverain, ce sont les prĂ©mices des productions de la terre pieusement offertes. Le texte dit littĂ©ralement : Tu ne diffĂ©reras pas ta plĂ©nitude et ce qui dĂ©coule. Ce qui signifie Ă©videmment : de m’offrir les prĂ©mices des riches productions de ta terre et du produit de tes vignes.

Les prĂ©mices sont de trois sortes : les premiers fruits du sol, les premiers-nĂ©s de l’homme et les premiers-nĂ©s des bestiaux; comparez les prescriptions plus spĂ©ciales pour les fruits du sol Nombres 18:12 et suivants, et surtout DeutĂ©ronome 21, etc.; pour les premiers-nĂ©s des bestiaux et des hommes Nombres 18:15; DeutĂ©ronome 15:19 et suivants, etc.

Pour ces derniers, comparez ce qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© ordonnĂ© aussitĂŽt aprĂšs la sortie d’Égypte, Exode 13:12 et suivants. L’idĂ©e qu’il pĂ»t s’agir d’un sacrifice proprement dit Ă  l’égard des premiers-nĂ©s des hommes est Ă©cartĂ©e par toute l’Écriture. Il s’agit uniquement d’une consĂ©cration spĂ©ciale au service de l’Éternel dans le sanctuaire.

Sept jours. Avant sept jours, les bĂȘtes Ă©taient considĂ©rĂ©es comme n’étant pas encore bonnes Ă  manger et, pour cette raison, n’étaient pas propres non plus Ă  ĂȘtre offertes en sacrifice (LĂ©vitique 22:27). On trouve dans le rituel des Romains des prescriptions pareilles.

La relation de dĂ©pendance particuliĂšre dans laquelle IsraĂ«l se trouve vis-Ă -vis de Dieu rĂ©clame de lui non seulement la consĂ©cration de ses biens, dont le paiement des prĂ©mices est le gage, mais encore l’abstention de tout ce qui est souillĂ©, par consĂ©quent aussi d’aliments tels que la bĂȘte trouvĂ©e morte ou dĂ©chirĂ©e. Le motif de cette dĂ©fense et des dĂ©fenses semblables n’est pas hygiĂ©nique, mais religieux : il y a lĂ  un symbole de la saintetĂ© morale que devait possĂ©der IsraĂ«l. Ce qui le prouve, ce sont les premiers mots : des hommes saints, et le fait que d’aprĂšs DeutĂ©ronome 14:21 de telles viandes pouvaient ĂȘtre donnĂ©es ou vendues aux Ă©trangers. Pythagore commandait aussi Ă  ses disciples de s’abstenir de la chair des bĂȘtes dĂ©chirĂ©es et des bĂȘtes mortes.

Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Exodus 22". "Bible annotée". https://studylight.org/commentaries/fre/ann/exodus-22.html.
 
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