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Friday, July 18th, 2025
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
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Bible Commentaries
La Bible Annotée de Neuchâtel La Bible Annotée de Neuchâtel
Déclaration de droit d'auteur
Ces fichiers sont dans le domaine public.
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Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Numbers 35". "La Bible Annotée de Neuchâtel". https://studylight.org/commentaries/fre/neu/numbers-35.html.
bibliography-text="Commentaire sur Numbers 35". "La Bible Annotée de Neuchâtel". https://studylight.org/
Whole Bible (6)
versets 1-34
Verset 1
Les villes lévitiques
Versets 1 à 8 â Loi sur les villes lévitiques en général
Cette loi et la suivante sur les villes de refuge se rattachent à la législation élohiste, dont elles portent tous les caractères. Comme la tribu de Lévi nâa pas dâhéritage dans le pays de Canaan (Nombres 18.20â¯; Nombres 18.23-24â¯; Nombres 26.62), Moïse lui assigne quarante-huit villes où les Lévites habiteront et autour desquelles ils auront des pâturages pour leurs bestiaux. Tout en demeurant réunis en groupes, ils pourront ainsi maintenir dans toutes les tribus la connaissance de la vraie religion et il leur sera plus facile de percevoir les dîmes, qui sont leur seule ressource. Ainsi sâaccomplit, sous forme de bénédiction la parole de menace prononcée par Jacob, Genèse 49.7â¯; voir note.
Leur mode dâhabitation décrit par Ãzéchiel, dâaprès lequel ils vivent tous réunis dans un territoire dâenviron quatre-vingt-quatre kilomètres carrés au nord du temple, a évidemment un caractère idéal, tandis que lâinstitution renfermée dans le code sacerdotal se rattache tout naturellement à la circonstance historique du partage de Canaan. Cette institution est donc absolument indépendante de la prophétie dâÃzéchiel et antérieure à celle-ci (Ãzéchiel 48.9 et suivants).
Josué 21 raconte comment Josué et Eléazar exécutèrent la loi de Moïse. Dâaprès ce récit il ne semble pas que la prescription de notre verset 8 ait été observée, puisque chaque tribu fournit à peu près le même nombre de villes lévitiques. Mais on peut supposer que les grandes tribus fournirent des villes plus considérables. En général, lâordonnance relative aux villes lévitiques ne reçut quâune exécution relative, dâabord parce quâune partie de ces villes ne furent conquises que plus tard, puis parce que bien des Lévites furent souvent amenés par des circonstances privées et par les malheurs des temps à déserter les villes qui leur avaient été assignées. Mais voir cependant 1 Chroniques 13.2.
Certaines villes, telles que Nob et Silo, quoique nâétant pas lévitiques, devinrent villes sacerdotales par lâétablissement du sanctuaire dans leur sein. On a prétendu que la dispersion des Lévites en Canaan était contraire à lâobligation quâils avaient de servir au sanctuaire. Mais il y avait des classes de Lévites comme des classes de sacrificateursâ¯; comparez Josèphe, Antiquités Judaïques VII 14.7. Elles officiaient tour à tour à Jérusalem et à côté de cela elles exerçaient des fonctions civiles et religieuses, comme celles de juges et dâécrivains, dans tout le pays. Le schisme entre les deux royaumes fit naturellement tomber cet ordre de choses pour celui dâIsraël.
Verset 2
Des villes pour y habiter. Les Lévites nâen étaient pas les seuls habitants, comme cela ressort de plusieurs circonstances et en particulier de ce qui est dit de Bethsémès (1 Samuel 6.13 et suivants). Les Lévites avaient du reste le droit de vendre leurs maisons (Lévitique 25.32-33).
Une banlieue. Ce terme désigne les terrains servant de pâturages autour des villes.
Verset 4
Les mesures indiquées ici ont été comprises de bien des manièresâ¯; lâexplication la plus simple est celle qui attribue aux Lévites, de chacun des quatre côtés de la ville, une bande de terrain sâétendant depuis la muraille dans la campagne à une distance de mille coudées, sur une largeur de deux mille coudées. Ces quatre pâturages rectangulaires, chacun dâenviron un demi-kilomètre carré, étaient la part inaliénable des Lévites (Lévitique 25.34)â¯; le reste du territoire qui entourait la ville appartenait aux autres habitants. Dans cette explication lâexpression tout autour, du verset 4, doit être prise dans le sens deâ¯: de chacun des quatre côtés de la ville.
Verset 6
Six villes de refugeâ¯: voir verset 9 et suivants.
Verset 7
Quarante-huit villes, soit en moyenne quatre par tribus des deux côtés du Jourdainâ¯; treize dâentre elles étaient le lot des sacrificateursâ¯; six avaient le caractère de villes de refuge.
Verset 9
Loi sur les villes de refuge (9-34)
Chez les peuples anciens, ou régnait, comme aujourdâhui encore chez les Arabes, le droit et même le devoir de la vendetta (la vengeance à exercer sur le meurtrier par le plus proche parent de la victime), existait aussi le droit dâasile, dâaprès lequel le, meurtrier qui parvenait à se réfugier dans quelque sanctuaire inviolable, y était provisoirement à lâabri de la vengeance. Lâordonnance mosaïque institue et règle dans ce qui suit un droit dâasile analogueâ¯; elle nâest que le développement des principes posés Exode 21.13. Le droit de la vendetta y est reconnu, mais il est limité, dâabord par son application exclusive aux cas de meurtre volontaire, puis par lâétablissement de lieux de refuge où le meurtrier est abrité contre la vengeance jusquâà ce quâun tribunal compétent ait décidé si le meurtre était volontaire on nonâ¯; dans le premier cas seulement il doit être livré au vengeur du sang (comparez Deutéronome 19.1-13). Il semble étrange que six villes seulement aient possédé ce caractère dâabri pour le meurtrier puisque beaucoup de villes fermées auraient pu jouir du même privilège. Mais la difficulté dâatteindre le lieu de refuge devait contribuer à rendre les cas de meurtre même involontaire moins fréquentsâ¯; et Dieu voulait donner à ces villes un caractère particulier de sainteté. Elles devenaient semblables aux temples dans lesquels les meurtriers cherchaient parfois un asileâ¯; comparez Exode 21.14 (mon autel).
Versets 9 Ã 15 â Les six villes de refuge
Verset 11
Par mégardeâ¯: voir Lévitique 4.2.
Verset 12
Lâassembléeâ¯: non pas celle des magistrats de la ville de refuge, mais celle des magistrats du lieu du domicile du meurtrierâ¯; câest ce qui ressort clairement des versets 24 et 25.
Verset 13
Six villes. Ces villes sont réparties également des deux côtés du Jourdainâ¯; deux au sud, deux au centre et deux au nord, de chaque côté.
Verset 15
Lâétranger. Il a toujours aux yeux de la loi la même valeur que lâIsraélite.
Verset 16
Caractères du meurtre volontaire et du meurtre involontaireâ¯; conséquences dans les deux cas (16-29)
Les versets suivants renferment des prescriptions à lâusage du tribunal qui, dâaprès les versets 24 et 25, doit juger de la nature du meurtre. Le cas nâest pas prévu où le meurtrier aurait négligé de se sauver dans la ville de refuge ou aurait été surpris avant de lâavoir atteinte. Le vengeur anrait-il eu le droit de le tuer avant quâil y eût eu sentence du tribunalâ¯? Il semble, dâaprès Deutéronome 19.6, quâil nâaurait pas été envisagé dans ce cas comme coupable dâhomicide.
Versets 16 à 18 â Indices extérieurs du meurtre volontaire
Verset 17
Une pierre qui peut donner la mort, littéralementâ¯: une pierre à main, assez grosse pour quâon ne puisse la lancer quâen lâempoignant.
Verset 19
Conséquences du meurtre reconnu volontaire. Le meurtrier est livré au vengeur, qui a le droit et le devoir de le tuer là où il le rencontre.
Verset 20
Indices moraux du meurtre volontaire, Mêmes conséquences (20-24)
Verset 22
Caractères du meurtre qui doit être envisagé comme involontaire (22-23)
Verset 24
Lâassemblée jugera. Les mots suivantsâ¯: Et le fera retourner dans la ville de refuge (verset 25), montrent quâil sâagit, non des autorités de cette dernière ville, mais de celles de la ville où le meurtre a été commis. Câest ce qui est dit plus expressément dans la prescription parallèle du Deutéronome, où lâon voit même (Deutéronome 19.12) que les magistrats de cette dernière ville, lorsquâils ont constaté le caractère volontaire du meurtre, doivent redemander le meurtrier aux gens de la ville de refuge. On comprend aisément que la question de savoir si le meurtrier avait agi par un mouvement de haine ou dans un sentiment dâinimitié (versets 20 et 21) ne pouvait être jugée en connaissance de cause que par les gens du lieu où il habitait.
Verset 25
Conséquences du meurtre déclaré involontaire (25-29)
Le meurtrier involontaire est renvoyé dans la ville de refuge qui reste son asile jusquâà la mort du souverain sacrificateur actuel. Sâil en sort, il est exposé aux coups du vengeur du sang parce quâil a méprisé lâinstitution théocratique. Comparez le cas analogue de Siméi, 1 Rois 2.39-46.
Jusquâà la mort du grand sacrificateur. Cette mort est envisagée comme inaugurant une période théocratique nouvelle, dans laquelle les meurtres involontaires précédemment commis cessent de déployer leurs conséquences. Des amnisties du même genre ont également lieu chez dâautres peuples à la mort du souverain. Cette prescription nâimplique-t-elle pas un temps où la royauté nâexistait pas encore en Israëlâ¯?
Oint de lâhuile sainteâ¯: Lévitique 8.12. Lâonction, signe de la dignité suprême, fait ressortir lâimportance de ce personnage, comme représentant personnel de lâensemble de la théocratie. Cette prescription est très remarquable, unique en son genre et lâon ne peut sâétonner que bien des interprètes y aient vu un indice prophétique de lâefficace expiatoire de la mort du seul vrai futur sacrificateur.
Verset 26
Sort du territoire de la ville. Il y a toujours quelque chose dâanormal dans le sang versé même involontairementâ¯; câest pourquoi celui qui a occasionné ce malheur ne saurait être exempt de toute peine.
Verset 30
Prescriptions subsidiaires (30-34)
Sur la déposition de témoins. La déposition de deux témoins est une condition répétée Deutéronome 17.6 et généralisée comme règle de droit israélite Nombres 19.15.
Verset 31
La rançon nâest autorisée pour aucun des deux cas de meurtre. Le sang ne peut être lavé par lâargentâ¯; il ne peut lâêtre que par le sang, ou par la réparation que Dieu a prescrite en cas de meurtre involontaire (verset 32).
Verset 33
Vous ne souillerez pas le pays. Le pays lui-même, la Terre sainte, est souillé si le sang, ou du moins la réparation qui a été constituée son équivalent, nâa pas enlevé la tache du sang. La punition du meurtrier nâest donc nullement un meurtre sâajoutant à un autre meurtreâ¯; elle efface au contraire le premier meurtre.
Verset 34
Vous ne profanerez pointâ¯: Vous le traiteriez comme un sol profane en le souillant par la non expiation du sang (verset 33).