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Bible Commentaries
Deutéronome 21

La Bible Annotée de NeuchâtelLa Bible Annotée de Neuchâtel

versets 1-23

Verset 1

Expiation pour un meurtre dont l’auteur est inconnu (1-9)

Verset 2

Anciens et juges. Pour la distinction entre ces deux offices, voir Deutéronome 17.13, note.

Verset 3

La ville la plus rapprochée : c’est elle qui est naturellement appelée à prendre sur elle la responsabilité qui incombe en cette circonstance au pays tout entier.

Une génisse qui n’aura pas porté le joug. Voir Nombres 19.2, note.

Verset 4

Vers un ruisseau permanent : parce que l’eau est indispensable dans la cérémonie suivante, soit pour l’ablution des mains, soit pour emporter le sang.

Dans un lieu non labouré, ni ensemencé : un endroit de nature sauvage, propre à servir de théâtre à une si lugubre cérémonie.

Ils lui briseront (trancheront) la nuque. Ce n’est pas ici un sacrifice. Il ne s’agit point de pardon à obtenir pour le coupable ; cette mort est l’équivalent du supplice qu’aurait dû subir le meurtrier. En aucun cas il n’aurait pu y avoir de sacrifice offert pour l’expiation d’un meurtre volontaire. C’est pourquoi le sang n’est pas non plus présenté à Dieu sur un autel ; il est répandu dans le torrent qui l’emporte ; et ce sont les Anciens, comme organes de la justice humaine, qui accomplissent la cérémonie et non les sacrificateurs. La même expression de briser la nuque est employée Exode 13.13 et Exode 34.20, pour désigner la manière dont doit être tué le premier-né de l’âne, lequel ne peut être offert en sacrifice, vu l’impureté de cet animal.

Verset 5

Les sacrificateurs fils de Lévi. Ils sont là uniquement pour constater de la part de Dieu l’innocence des habitants de la ville et l’accomplissement de la cérémonie expiatoire ; puis, pour appeler de nouveau sur la contrée la bénédiction divine.

Verset 6

Laveront leurs mains. Le sens de ce symbole est indiqué dans le verset suivant : ils ne sont coupables ni d’avoir commis le meurtre, ni d’avoir laissé échapper le meurtrier.

Verset 8

Le Talmud met les paroles de ce verset dans la bouche des sacrificateurs et justifie cette interprétation par les premiers mots du verset 7 : Et prenant la parole, qu’il entend dans le sens de : Ils s’entre-répondront (Anciens et sacrificateurs).

La propitiation sera faite : la seule possible à défaut de l’expiation légitime et complète, qui serait la mort du meurtrier.

Verset 10

Traitement de la femme prisonnière (10-14)

Le respect de la personne humaine, qui inspire tout cet ensemble de lois, commande aussi des ménagements à l’égard des prisonnières de guerre.

Verset 12

Dans ta maison, où elle sera à l’abri de toute violence.

Se rasera la tête… Ce ne sont point ici, comme on l’a pensé, des signes de deuil pour la séparation d’avec les siens, où de purification, en raison du peuple souillé d’où elle sort, mais plutôt les symboles du complet renouvellement qui va s’accomplir dans son existence. Il en est de même du changement des vêtements : elle dépose, les habits dans lesquels elle avait été faite captive, pour revêtir ceux du peuple auquel elle doit désormais appartenir.

Verset 13

Pendant un mois. Son sentiment intime ne doit pas être violenté par un changement trop brusque de position. Tout en donnant cours à sa douleur au sujet de ceux qu’elle a quittés, elle entrera graduellement dans la communion de la famille et du peuple dont elle doit faire partie, et, à la suite de ce changement intérieur correspondant au changement extérieur indiqué plus haut, elle se trouvera préparée a se donner à celui qui de son maître veut devenir son époux (Psaumes 45.14).

Dans ce passage, la polygamie n’est ni approuvée, ni interdite, absolument comme dans l’ordonnance suivante.

Verset 15

Le droit du premier-né (15-17)

Le même esprit de bienveillance envers ce qui est faible et méprisé inspire cette ordonnance.

Haïe : voir Genèse 29.31, note.

Verset 16

Élever au rang de premier-né, en lui donnant une portion double. Voir Genèse 25.31, note. Par exemple : si un homme avait cinq fils, son bien était partagé en six parts et il en revenait deux à l’aîné comme chef et protecteur naturel des autres membres de la famille. Le législateur suppose ici une coutume ancienne, qu’il sauvegarde en face des velléités arbitraires d’un père partial.

Verset 18

Punition du fils rebelle (18-21)

Ici encore l’autorité paternelle est réduite à de sages limites, bien qu’elle soit en même temps confirmée. Le père de famille n’est pas autorisé à disposer de son chef, dans un moment de colère, de la vie de son enfant, ainsi que c’était le cas chez d’autres peuples. Quand l’avertissement, puis le châtiment (corporel) ont été inutiles, une accusation publique a lieu et c’est ensuite de cette accusation des deux parents que justice est faite, non par le père, mais par tous les hommes de la ville.

Verset 19

À la porte, où se tenait le tribunal (Genèse 19.1, note).

Verset 22

Cadavres des criminels. L’idée de l’exécution capitale est le seul lien qui unisse ce passage au précédent.

Et que tu l’auras pendu. La pendaison suit l’exécution et n’est pas le supplice lui-même, mais une aggravation de peine, un opprobre infligé au cadavre du malfaiteur pour certains crimes extraordinaires (blasphème, idolâtrie, d’après les rabbins). Au lieu d’être immédiatement enseveli, le corps du criminel était mis en évidence et suspendu à un arbre ou à un poteau, comme un objet d’horreur pour les hommes et un monument du déplaisir divin.

Verset 23

Ne passera pas la nuit. Contrairement à ce qui a lieu chez beaucoup d’autres peuples, l’inhumation du cadavre ne devra pas être indéfiniment différée. Une fois le but de l’exposition publique atteint, au coucher du soleil qui a éclairé ce spectacle ignominieux (Nombres 25.4), à la tombée de la nuit qui sépare ce jour de deuil public du jour suivant, le corps sera enseveli (Josué 8.29 ; Josué 10.26).

Car un pendu est malédiction de Dieu. Un homme mort n’est ainsi exposé en spectacle public que parce qu’un crime extraordinaire a fait de lui l’objet de la malédiction divine, qui est comme incarnée en lui. En le regardant on la contemple réalisée.

Saint Paul nous enseigne (Galates 3.13) que tout cela s’est accompli en la personne de Christ, avec quelques différences toutefois. Ainsi Jésus n’a pas été exposé après sa mort, mais dans sa mort même. La crucifixion a été tout à la fois le supplice et l’exposition du supplicié ; elle a fait ressortir, plus manifestement encore que la peine juive, le courroux divin s’épuisant lentement sur le malfaiteur. Ainsi encore, différence plus essentielle, Jésus, bien que pendu au bois, n’a point été un maudit de Dieu. Ces deux mots manquent dans la citation que fait l’apôtre de notre passage ; ils s’appliquaient bien aux malfaiteurs dont parle la loi, mais non à Jésus-Christ (Éphésiens 5.2). Mais, ces différences constatées, signalons l’analogie des deux cas. D’abord le corps de Jésus crucifié a été là, exposé à la face du monde, comme le monument de la malédiction qui pèse sur le péché et qui aurait pesé sur le monde si le coupable ne l’avait pas portée. Voir les versets 8 et 9 de notre chapitre. Puis l’inhumation du corps de Jésus a eu lieu selon la loi le soir même du Vendredi Saint. Cette inhumation a été la première marque de la propitiation accomplie, marque bientôt suivie de la preuve décisive de la réconciliation du monde avec Dieu : la résurrection de ce corps qui avait été pendu au bois comme celui d’un maudit.

Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Deuteronomy 21". "La Bible Annot�e de Neuch�tel". https://www.studylight.org/commentaries/fre/neu/deuteronomy-21.html.
 
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