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Saturday, July 19th, 2025
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
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Bible Commentaries
La Bible Annotée de Neuchâtel La Bible Annotée de Neuchâtel
Déclaration de droit d'auteur
Ces fichiers sont dans le domaine public.
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Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Deuteronomy 14". "La Bible Annotée de Neuchâtel". https://studylight.org/commentaries/fre/neu/deuteronomy-14.html.
bibliography-text="Commentaire sur Deuteronomy 14". "La Bible Annotée de Neuchâtel". https://studylight.org/
Whole Bible (6)
versets 1-29
Verset 1
La sainteté individuelleâ¯: 14.1 à 16.17
Versets 1 à 2 â Premier devoirâ¯: Respecter son propre corps en cas de deuil
Chez tous les peuples païens régnait lâusage dâexprimer la vivacité de leur douleur en cas de deuil, en se faisant des incisions. Voir Lévitique 19.28.
Vous êtes les fils de lâÃternel, littéralementâ¯: Vous êtes des fils pour lâÃternel, des êtres que Dieu a aimés et particulièrement choisis et dont il a lui-même voulu faire lâéducation. Il est au-dessous de la dignité de tels êtres de se livrer à une douleur désordonnéeâ¯; ils doivent au contraire trouver, dans leur confiance en ce Dieu qui est leur père, la force de dominer leur chagrin.
Entre les yeux. Il faut sans doute entendre ces mots de lâusage de tailler les cheveux sur le front, sans que nous connaissions le sens de ce rite de deuil. Cet usage païen ne doit probablement pas être identifié avec ceux de sâarracher les cheveux ou de se raser la tète qui sont généralement en usage et qui, dâaprès un grand nombre de passages des prophètes, existaient aussi chez les Juifs (Michée 1.16â¯; Jérémie 16.6â¯; Ãzéchiel 7.8, etc.). Ou bien le législateur aurait-il voulu interdire ceux-ci, comme le suppose notre note sur Jérémie 16.6â¯?
Verset 3
Second devoirâ¯: Se garder de tout aliment impur (3-21)
Nous ne relèverons que les points où lâon remarque quelque différence entre les données du Deutéronome et celles de la loi Lévitique 11.
Verset 4
Ces dix espèces dâanimaux ne sont pas énumérées dans le Lévitique, peut-être parce que le désert ne possède pas plusieurs dâentre elles. Voyez, sur ces dix ruminants, Moïse hygiéniste, du Dr Suchard, dans la Revue chrétienne de 1890.
Verset 5
Le daim et le bouquetin se trouvent encore en Palestine.
La chèvre sauvage. Selon plusieurs la girafeâ¯; mais cet animal est étranger à la Palestine.
Verset 6
Ongle divisé⦠Voir Lévitique 11.3, note.
Verset 7
Lièvre. Le lièvre ne rumine quâen apparence. Voir ibidem, versets 5 et 6, note.
Verset 8
Corps morts. Voir Lévitique 11.24 note.
Verset 9
Voir Lévitique 11.9-12.
Verset 11
Identique à Lévitique 11.13-19, sauf lâadjonction de lâautour.
Tout oiseau pur (tsippor teora). On attendrait plutôt ôph, oiseau en général. Tsippor, qui désigne les petits oiseaux, est sans doute employé ici parce quâil sâagit des oiseaux quâon peut manger, lesquels se trouvent être presque tous des petits oiseaux.
Verset 13
Le milan. Nous traduisons ainsi le mot raâ, que nous pensons être le même que daâ, Lévitique 11.14â¯; r et d, qui se ressemblent fort en hébreu sont souvent pris lâun pour lâautre.
Verset 19
Tout insecte ailé. Dans le passage Lévitique 11.20-22, sont mentionnées nommément quatre espèces de sauterelles dont lâusage est autorisé et de plus (versets 29 et 30) huit espèces de reptiles dont on ne doit pas manger. Ces détails sont naturels dans le Lévitiqueâ¯; ils concordent avec le séjour du désert. Sâils sont omis ici, câest que dans le pays de Canaan le peuple jouira dâune nourriture abondante et nâaura pas lâoccasion ou la tentation de se nourrir de sauterelles ou de reptiles (sauf des cas exceptionnels, comme celui de Jean-Baptiste).
Verset 21
Vous ne mangerez dâaucun corps mort. Dans les quatre passages qui se rapportent à ce même sujet (Exode 22.31â¯; Lévitique 11.40â¯; Lévitique 17.15-16 et notre verset), il est interdit aux Israélites de manger des bêtes mortes, sauf certains cas prévus (de nécessité sans doute), dans lesquels une purification sera nécessaire (Lévitique 17.15). Ces cas pouvaient se présenter assez fréquemment dans le désert. Le Deutéronome ne les prévoit plus après lâentrée en Canaan. Quant aux étrangers, aucune défense expresse nâavait été formulée à leur égard dans aucun des passages citésâ¯; il était dit seulement que sâils avaient mangé dâun tel aliment, ils devaient se purifier comme lâisraélite (Lévitique 17.15). Dans notre passage, qui suppose les étrangers, habitants ou simples passants, plus nombreux quâils nâétaient dans le camp au désert, il nâest même plus question pour eux de purification. La différence plus accentuée établie par là entre lâIsraélite et lâétranger correspond bien à la manière dont la dignité spéciale du premier a été relevée en commençant.
Verset 22
Troisième devoirâ¯: Acquitter les dîmes (22-29)
Versets 22 Ã 25
Le Deutéronome ordonne ici de prélever une dîme sur les productions de la terre après la récolte terminée (verset 22) et aussi de consacrer tous les premiers-nés du bétail (verset 23). Ces produits doivent être consommés par lâisraélite lui-même et sa famille dans le sanctuaire central, à moins que ce lieu de culte ne soit trop éloigné. Dans ce cas les produits naturels peuvent être échangés pour de lâargent et la somme provenant de la vente sera consacrée dans le lieu du sanctuaire au but indiqué (versets 24 et 26).
Verset 27
Lâisraélite devra inviter à ces voyages et à ces repas sacrés le Lévite qui habite dans son voisinage. Cette dernière recommandation ne pouvait sâappliquer quâaux habitants des villes dans lesquelles devaient être répartis les Lévites et de celles où ils pouvaient avoir émigré (Nombres 35). Câest évidemment la même dîme que celle dont il est question au Deutéronome 12.6-14, Deutéronome 12.17-19. Seulement là cette ordonnance était donnée en rapport avec la fixation du sanctuaire central, ici avec la sainteté des individus israélites.
Verset 28
Au bout de trois ansâ¯: câest-à -dire la quatrième année, après la troisième récolte terminée. Cette dîme doit être prélevée sur les produits de lâannée précédente et mangée par lâIsraélite et sa famille, non plus au sanctuaire, mais dans la ville même où il habite. Ce qui en distingue encore lâemploi de celui de la précédente, câest quâaux repas où elle était consommée, il devait inviter les étrangers et les indigents. On se demande si cette dernière dîme remplaçait pour cette année-là la dîme annuelle dont il vient dâêtre parlé, ou si câétait une nouvelle dîme à ajouter cette année-là à la précédente. Le texte semble plutôt favorable à cette seconde interprétation, puisque pas un mot nâindique quâelle doive être substituée à lâautre.
Verset 29
Sur la relation entre ces deux dîmes et celles de Nombres 18, voir lâappendice suivant.
Appendice sur les dîmes
Le Deutéronome institue, comme nous venons de le voir, une dîme annuelle dont le montant doit être employé aux dépenses des voyages de fête et des séjours à Jérusalem, y compris les sacrifices à offrir, puis (probablement) une autre quadrisannuelle, qui doit être consommée en repas de bienfaisance dans le lieu même où habite lâIsraélite. Dans Nombres 18.25 et suivants, nous trouvons au contraire lâinstitution dâune dîme annuelle que les Lévites devront retirer de tous les produits de la terre (aire et cuve, verset 30) et sur laquelle ils doivent prélever à leur tour une dîme pour les sacrificateurs (Le passage Lévitique 27.30 et suivants nâinstitue pas une dîme, mais donne seulement des règles sur la manière de procéder en certains cas de dîme). La question est maintenant de savoir si, comme le pense une école moderne, ce sont là deux lois contradictoires, de sources et de dates différentes, ou si lâune doit compléter lâautre, la dîme (ou les dîmes), du Deutéronome devant sâajouter à celle des Nombres.
Pour la première manière de voir, on fait valoir le silence du Deutéronome relativement à la dîme instituée dans les Nombres, ce qui serait étonnant si celle-ci existait déjà . Mais au chapitre 12 nous avons vu quâà lâoccasion de la nouvelle loi relative à la viande de boucherie, lâancienne loi se trouve abrogée sans quâelle soit en aucune façon mentionnée. Le silence en cas dâabrogation nâest pas moins frappant quâen cas dâadjonction. Dans cette première manière de voir, deux cas sont possibles. Ou câest lâordonnance des Nombres qui est la plus ancienne et à laquelle le Deutéronome en substitue une nouvelleâ¯; ou bien câest lâinverse. Mais si câest la loi des Nombres qui est la plus ancienne, on ne se rend pas compte des motifs qui ont pu la faire abroger pour y substituer celle du Deutéronomeâ¯; car il serait peu naturel que lâon fût revenu dâun système de redevance formelle et rigoureuse, comme celui des Nombres, à un mode de faire qui rentre à peu près complètement dans celui de la bienfaisance privée et volontaire, comme celui du Deutéronome. Si câétaient les Lévites eux-mêmes qui avaient provoqué ce changement, ils auraient travaillé contre leur intérêtâ¯; et si câétait le peuple qui avait agi de la sorte, il nâaurait pu le faire que dans une intention astucieuse et malveillante contre les Lévites. Si, au contraire câest lâordonnance du Deutéronome qui est la plus ancienne, le changement sâexplique plus facilementâ¯: le système moins rigoureux du Deutéronome nâayant pas suffi aux besoins des Lévites, on aura établi une dîme régulière, celle qui est fixée dans les Nombres. Mais cette manière de voir heurte aussi à une grande difficulté. Câest de savoir comment on aurait jamais pu penser que la dîme établie par le Deutéronome, dîme que lâIsraélite se payait proprement à lui-même, puisquâil devait la mettre à part afin de la consommer avec sa famille en invitant le pauvre et le Lévite, suffirait à lâentretien des Lévites et de leurs familles pendant toute lâannée. On ne peut alléguer le territoire accordé aux Lévites dans le voisinage des villes lévitiques, car le Deutéronome motive précisément lâobligation dâinviter le Lévite sur ce quâil nâa pas de part ni dâhéritage en Israël (voir Deutéronome 12.12, note).
Si lâon admet la seconde manière de voir, dâaprès laquelle les deux dîmes (ou la dîme) du Deutéronome sâajoutent à celle des Nombres, on objectera que lâIsraélite était en ce cas bien chargé. Mais il faut considérer quâelles ne sont en réalité que des prélèvements que lâIsraélite fait sur ses produits, pour son propre usage avant tout, puis pour pourvoir à des Åuvres de charité. Il ne doit pas se contenter en effet de payer à ses Lévites la dîme légale annuelle. Il doit encore leur témoigner dâune manière plus libre son amour et sa reconnaissance. En usant de ce quâil prélève chaque année sur ses produits pour ses voyages de fête et ses banquets joyeux de famille, il doit se souvenir et des nécessiteux qui sont près de lui et du Lévite qui est dans son voisinage. Câest ainsi que lâon pourrait recommander à une paroisse de manifester son amour à son pasteur par certaines offrandes, sans quâune telle injonction fût un motif de mettre en question le traitement régulier quâil doit recevoir.
Nous trouvons dans des ouvrages israélites postérieurs deux traces remarquables dâune double et même triple dîme prélevée par lâIsraélite sur ses produits.
Dans le livre de Tobie (Deutéronome 1.8-9), on litâ¯:
Le livre de Tobie paraît avoir été écrit sous les Ptolémées (voir Reuss), dans un temps où les institutions légales étaient encore en vigueur. Lâhistorien Josèphe (Antiquités Judaïques 4.8) paraphrase ainsi lâordonnance mosaïqueâ¯: Que le dixième des fruits soit consacré, en sus de la dîme que jâai instituée en faveur des prêtres et des Lévites. Quâelle soit vendue à la maison et employée à leurs sacrifices et à des banquets dans la ville sainte. Josèphe distingue donc aussi expressément la dîme du livre des Nombres, de la première des deux dont parle le Deutéronomeâ¯; ses expressions ne permettent pas de décider sûrement sâil en trouve de plus une seconde instituée dans ce livre.