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Bible Commentaries
Deutéronome 12

La Bible Annotée de NeuchâtelLa Bible Annotée de Neuchâtel

versets 1-32

Plan du commentaire biblique de Deutéronome 12

Lois et ordonnances (chapitres 12 à 16)

Les discours précédents sont de véritables prédications sur les grands principes de la vie religieuse : la loi, l’amour, la fidélité envers l’Éternel. Nous entrons maintenant dans la partie spécialement législative. Elle traite des sujets suivants :

  1. La sainteté d’Israël comme peuple, qui doit être sauvegardée par l’unité du lieu de culte d’abord, puis par la discipline pleine de fermeté que le peuple exercera sur lui-même : chapitres 12 et 13
  2. La sainteté de chaque individu israélite ; elle exige de lui le respect de son propre corps, la pureté dans son alimentation, le paiement consciencieux des dîmes, la célébration régulière des fêtes : Deutéronome 14.1 à 16.17
  3. La fidélité des diverses autorités théocratiques aux devoirs de leurs charges : Deutéronome 16.18 à 18.22
  4. L’observation des devoirs de la vie publique et domestique, ainsi que l’application de toutes les pénalités légales qui s’y rapportent : chapitres 19 à 26.

Dieu promet de désigner un lieu où doit être établi pour toujours le sanctuaire unique dans lequel il veut être adoré.

Aussi longtemps qu’Israël avait été un peuple de pèlerins, il avait porté avec lui d’un lieu à l’autre le sanctuaire dressé à Sinaï. Il était naturel qu’au moment où il allait posséder une demeure fixe, le législateur lui annonçât le choix d’un lieu où serait également fixé ce sanctuaire. Ce n’est donc pas de l’érection d’un sanctuaire central unique que s’occupe le passage suivant, il existait déjà par la construction même du Tabernacle, mais du choix futur de la localité où ce sanctuaire national sera dressé et où le Seigneur aura sa demeure fixe en Israël, comme chaque Israélite doit désormais avoir la sienne.

À l’époque patriarcale, aucune concentration du culte en un lieu déterminé ne pouvait encore avoir lieu. Là où Abraam, Isaac, Jacob recevaient une manifestation divine, à Béthel, Mamré, Béerséba, etc., ils élevaient un autel, sacrifiaient et adoraient. À la suite de la sortie d’Égypte, qui avait été le signal de la transformation de la famille sainte en peuple élu (Exode 19.5-6), se fit sentir le besoin d’un sanctuaire central, symbole de l’unité nationale et religieuse d’Israël et moyen de sauvegarder l’unité de son Dieu. À ce moment-là Dieu ordonna à Moïse la construction du Tabernacle et il statua en même temps, en indiquant la manière de lui construire un autel, que partout où l’Éternel ferait souvenir de son nom, c’est-à-dire manifesterait sa présence par une apparition sensible, le témoin de cette révélation élèverait un autel semblable et qu’il serait béni chaque fois qu’il viendrait adorer en ce lieu-là (Exode 20.24).

Ainsi, tout en instituant le grand sanctuaire national où chaque israélite devait accomplir ses obligations légales et célébrer les fêtes annuelles, la loi de Sinaï autorisait une certaine multiplicité de lieux de culte et maintenait par là quelque chose de l’ancienne liberté patriarcale. Nous voyons par l’exemple de Gédéon (Juges 6.24) et de Manoah, père de Samson (Juges 13.6), qui élèvent un autel à l’endroit où l’ange de l’Éternel leur est apparu, que l’ordonnance divine avait été comprise de cette manière et avait passé dans les mœurs. On dut plus particulièrement se souvenir de cette autorisation au moment où, entrant en Canaan, la terre des patriarches, le peuple allait se retrouver pour ainsi dire à chaque pas en face des lieux auxquels se rattachait le souvenir des anciennes révélations de l’Éternel. Mais d’autre part le danger qui naissait de cette liberté est aisé à comprendre. Les Cananéens avaient dans le même pays une foule de hauts lieux consacrés au culte de leurs faux dieux ; et combien n’était-il pas à craindre qu’Israël, disposé comme il l’était à l’idolâtrie, ne confondit en une seule et même catégorie ces deux sortes de lieux de culte, appelés hauts lieux les uns et les autres. C’est pourquoi au moment où Israël va faire son entrée en Canaan, Dieu lui annonce qu’il choisira un lieu spécial où devra être dressé le sanctuaire dans lequel le vrai culte national sera célébré ; et il prend soin de lui inculquer de la manière la plus sévère l’attachement à ce sanctuaire qui seul sera sa demeure au milieu de son peuple. Cette ordonnance et cette promesse, sans exclure expressément les cultes célébrés sur les hauts lieux à l’honneur de l’Éternel, tendaient certainement à l’absorption de ces cultes particuliers dans celui du grand sanctuaire national.

L’instabilité de l’état politique du peuple, pendant tout le temps des Juges, ainsi que la dislocation du sanctuaire après que l’arche, prise, puis rendue par les Philistins, se trouva pour un long temps séparé du Tabernacle, ne permirent pas durant cette période l’exécution de la promesse divine ; le peuple n’avait pas dépossédé les Cananéens ; l’idolâtrie avait repris le dessus ; les peuples voisins opprimaient Israël. Ce ne fut qu’à l’époque de David que le terrain se trouva suffisamment préparé, au point de vue politique et religieux, pour réaliser la mesure annoncée dans notre passage. David ne fut pas plus tôt affermi sur son trône, qu’il se préoccupa du lieu où devait être établie la nouvelle demeure de l’Éternel (2 Samuel 7). Assisté par le prophète Gad, David, après avoir offert sur Morija le sacrifice expiatoire à l’ange de l’Éternel qui lui était apparu là (2 Samuel 24.16), comprit que c’était le lieu que lui désignait l’Éternel. Mais ce fut à Salomon que fut réservé l’honneur de construire le temple, qui remplaça le Tabernacle.

Cette construction aurait dû, comme l’on voit, entraîner la suppression des cultes monothéistes célébrés dans le reste du pays et c’est bien là le sens de la remarque de l’auteur du livre des Rois (1 Rois 3.2). Mais cette conséquence ne put se produire brusquement. La loi ne l’avait pas expressément énoncée. De là vient que même les rois pieux comme Asa (1 Rois 15.14), Josaphat (1 Rois 15.24), Joas (2 Rois 12.3), Amatsia (2 Rois 14.4), Ozias (2 Rois 15.4), Jotham (2 Rois 15.35), malgré leur zèle, ne réalisèrent point cette mesure radicale, ce qui leur attire de la part de l’auteur du livre des Rois un mais, comme restriction au bon témoignage qu’il leur rend. Ce fut Ézéchias d’abord (2 Rois 18.4), puis un peu plus tard Josias, qui parvinrent enfin à supprimer tous les lieux de culte consacrés à l’Éternel, qui subsistaient encore à côté du temple de Jérusalem. Mais ce fait n’est point une raison suffisante pour placer la composition du Deutéronome à l’époque de l’un ou l’autre de ces rois. Tout le développement religieux d’Israël tendait au but qui fut alors atteint et dont les circonstances que nous venons de rappeler avaient retardé si longtemps la complète réalisation. Le fait remarquable raconté Josué 22 montre comment, déjà au moment de la conquête, les tribus israélites se sentaient attachées au sanctuaire principal et faisaient peu de cas, en comparaison, des autres lieux de culte qui pouvaient exister à côté de celui-là.

À la promesse de choisir dans la suite un lieu où sera fixé le sanctuaire, est ajoutée dans cette ordonnance l’autorisation accordée en dérogation à la loi du désert (Lévitique 17), de tuer les animaux destinés à l’alimentation du peuple dans tous les lieux où il habitera. Cette abrogation devenait indispensable au moment où Israël allait occuper toute la terre de Canaan et cesser d’être réuni, comme il l’avait été dans le camp, autour du sanctuaire. Le contraste entre ces deux lois peut dont servir à fixer l’époque et de l’une et de l’autre, puisqu’il s’explique par le changement historique qui s’est produit dans la situation du peuple ; à moins que l’on ne veuille admettre que bien des siècles après que le peuple tuait et mangeait sans scrupule les animaux de boucherie dans toute la terre de Canaan, l’auteur du Deutéronome ait trouvé utile de mettre dans la bouche du législateur l’autorisation d’en user de la sorte ! Mais dans ce cas il reste à expliquer comment, bien des siècles après le temps de Moïse, l’auteur du code sacerdotal a pu trouver bon de mettre dans la bouche du législateur l’interdiction contraire (Lévitique 17), qui n’était applicable qu’au voyage dans le désert.

Verset 1

Introduction générale, en rapport non seulement avec la promesse qui va suivre, mais aussi avec toutes les lois données jusqu’au chapitre 26 ; comparez Deutéronome 4.1 et Deutéronome 6.4.

Aussi longtemps que… Voir à Deutéronome 11.21.

Verset 2

Vous détruirez… Ordre déjà donné Deutéronome 7.5 et répété ici pour préparer le contraste de l’ordre suivant (verset 4).

Hautes montagnes. C’est une tendance naturelle, qui se retrouve chez tous les peuples anciens et, modernes, de rechercher comme lieux de culte les endroits les plus rapprochés du ciel.

Sous tout arbre vert : soit parce que ces arbres offraient un ombrage agréable particulièrement en Orient, soit parce qu’ils favorisaient les mystères impurs. En fait d’arbres verts on choisissait de préférence le chêne, le peuplier, le térébinthe (voir Osée 4.13 et Ésaïe 1.29, note). Ces usages païens persistèrent en Israël et furent souvent condamnés par les prophètes (Ésaïe 57.7 ; Jérémie 2.20 ; Jérémie 3.6 ; 2 Rois 16.4).

Verset 3

Leur nom. Les lieux de culte païens empruntaient leur nom aux divinités qui y étaient adorées, ces noms eux-mêmes doivent disparaître (voir Nombres 32.37, note).

Verset 4

La promesse (4-14)

Vous ne ferez pas ainsi : Vous n’établirez pas des lieux de culte à l’Éternel partout où il vous plaira.

Verset 5

Mais le lieu que l’Éternel choisira… Au sein du peuple de Dieu, c’est Dieu qui a le droit de désigner le lieu où il veut répondre à l’adoration des fidèles. L’arbitraire de l’homme ne doit être pour rien dans ce choix. On a attribué à ce passage l’intention de combattre le culte établi par Jéroboam dans le royaume des dix tribus et de relever, en opposition, celui qui se célébrait à Jérusalem. Mais il n’y a pas le moindre indice d’une allusion positive à Jérusalem. Il s’agit du lieu quel qu’il soit que Dieu choisira.

Pour y mettre son nom : y manifester sa personne et sa présence (voir Exode 20.24 ; Exode 23.21, note).

Verset 6

Vous amènerez là… Cet ordre d’amener, de tous les lieux où ils seront établis en Canaan, leurs offrandes dans un sanctuaire central s’explique si l’on se rappelle que les Israélites n’avaient à franchir pour y arriver qu’une distance de trois jours au plus et qu’ils pouvaient différer jusqu’à l’une des grandes fêtes de s’acquitter de leurs obligations rituelles.

Vos holocaustes et vos sacrifices : vos holocaustes et vos autres sacrifices sanglants.

Vos dîmes. On pense au premier coup d’œil en lisant ce mot à la dîme prescrite Lévitique 27.30 et Nombres 18.21-30 qui devait être payée aux Lévites pour fournir à leur entretien et sur laquelle ceux-ci devaient à leur tour prélever la dîme qu’ils payaient aux sacrificateurs. Mais ce qui suit, versets 7 et 8, montre qu’il n’en est rien et qu’il s’agit ici d’une dîme que l’Israélite doit prélever en vue de lui-même et de sa famille, dans le but de pourvoir aux dépenses des voyages qu’il devra faire au sanctuaire et des séjours dans le lieu où ce sanctuaire sera établi. C’est ce qui explique pourquoi cette ordonnance est si étroitement liée à la promesse de l’établissement du sanctuaire central. Comparez le développement de cette même ordonnance Deutéronome 14.22. Il ne saurait y avoir aucun rapport entre cette dîme consommée par l’Israélite lui-même et sa famille et celle qu’il devait payer aux Lévites pour leur entretien et pour celui des sacrificateurs. Voir encore à Deutéronome 14.28 et Deutéronome 26.12.

Vos vœux et vos offrandes volontaires. Voir Lévitique 7.16, note. Les offrandes volontaires sont souvent mentionnées en même temps que les sacrifices par lesquels l’Israélite s’acquittait d’un vœu (Lévitique 22.21 ; Lévitique 23.38 ; Nombres 15.3 etc.).

Les premiers-nés… Voir Exode 13.12 et Nombres 18.15, notes.

Verset 7

Et vous mangerez là… des sacrifices dont il est permis de manger une partie. Le point essentiel, dans cette ordonnance, c’est que ces joyeux, banquets de sacrifices soient célébrés uniquement dans le sanctuaire, en présence de l’Éternel. Cela les empêchera de dégénérer en fêtes profanes, semblables aux repas de sacrifices païens (1 Corinthiens 10.7-10 ; 1 Corinthiens 10.20-21).

Verset 8

Pendant le voyage au désert, où les tribus vivaient plus ou moins dispersées (Nombres 20.1, note), la loi n’avait pu être strictement observée, témoin l’abandon de la circoncision et de la Pâque.

Verset 11

Toute offrande de choix. Même, pour de simples vœux et des dons purement volontaires, on ne doit offrir à Dieu que des objets de choix.

Verset 12

Vous vous réjouirez… Le caractère joyeux du culte est un des traits distinctifs de la législation du Deutéronome : Deutéronome 14.26 ; Deutéronome 16.11 ; Deutéronome 26.11 ; Deutéronome 27.7.

Et le Lévite qui sera dans vos portes : qui habitera dans l’enceinte de vos villes. Il ne s’agit point ici de la dîme que l’Israélite doit payer au Lévite pour son entretien ordinaire, mais des voyages au sanctuaire et des repas qui s’y célèbrent ; ce sont des fêtes de famille auxquelles le Lévite doit aussi être invité à prendre part. C’est une affaire, non de justice, mais de bienveillance, comme pour les serviteurs et les servantes qui font partie de la maison.

Il n’a pas reçu de portion. Comparez Deutéronome 10.9 ; Nombres 18.20-23. C’était bien peu de chose que les banlieues dont parle Nombres 35.3 ; c’était un terrain de pâture pour le bétail, plutôt que de culture.

Ceci s’adresse avant tout aux habitants des quarante-huit, villes qui seront désignées pour l’habitation des Lévites, puis aussi à ceux des autres villes où par différentes raisons des Lévites pourront se fixer ; voir Nombres 35.4, note.

Verset 15

Permission de manger de la viande en tout lieu, pourvu que ce repas n’ait pas le caractère d’une fête religieuse. Mais tout ce qui est spécialement consacré à Dieu doit être consommé dans le lieu désigné par l’Éternel.

Ce sont ici des repas ordinaires, dont on n’est pas exclu pour une souillure légale et que la défense Lévitique 7.20 ne concerne pas. Pour la même raison il est permis de manger partout des animaux, tels que la gazelle et le cerf, qu’on ne peut offrir en sacrifice. Comparez Lévitique 17.3, note.

Verset 16

La seule défense qui demeure absolument, est celle de manger du sang ; voir à Lévitique 17.10-14.

Vous le répandrez. Voir, Lévitique 17.13, note.

Verset 20

Valeur permanente de cette loi en cas d’agrandissement du territoire (20-28)

Allusion aux promesses Genèse 15.18 ; Exode 23.30-31. Quelle que soit la distance du sanctuaire à laquelle les membres du peuple puissent habiter, il leur est interdit d’offrir des sacrifices privés. Il vaut mieux ne pas offrir de sacrifices que de les offrir dans un autre lieu que le sanctuaire.

Verset 23

Car le sang, c’est l’âme. Voir Genèse 9.4, note et Lévitique 17.10-14.

Verset 27

Holocaustes… sacrifices. Voir verset 6, note.

Verset 29

Défense générale d’imiter les coutumes idolâtres (29-31)

Dans l’antiquité régnait l’idée que chaque pays avait son dieu ou ses divinités spéciales et que celui qui les abandonnait attirait sur lui la malédiction. Comparez 1 Samuel 26.19 ; 2 Rois 17.26. Israël ne devait pas se laisser prendre à ce piège.

Verset 31

Tu n’agiras pas ainsi envers l’Éternel : Même en continuant à servir l’Éternel, tu ne joindras pas à son culte celui des divinités adorées de tout temps par les peuples du pays où tu vivras.

Elles brûlaient. Allusion au culte de Moloch. Il y eut des rois de Juda même qui se laissèrent entraîner à imiter cet exemple (2 Rois 21.6). Moïse ne cite qu’un des excès de l’idolâtrie palestinienne, mais un des plus hideux et par lequel toute cette religion se juge elle-même.

Verset 32

Dans le texte hébreu ce verset est le premier du chapitre suivant.

Informations bibliographiques
bibliography-text="Commentaire sur Deuteronomy 12". "La Bible Annot�e de Neuch�tel". https://www.studylight.org/commentaries/fre/neu/deuteronomy-12.html.
 
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